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06/07/1987 | FRANCE | N°62894

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 juillet 1987, 62894


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Héléne X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée et l

a décharge des pénalités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Héléne X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée et la décharge des pénalités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980 : "1 ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnement et comptes-courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement du prélèvement qu'elles prévoient a pour seul effet de libérer les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu et n'a pas pour objet d'exonérer de toute imposition les gains nets réalisés éventuellement lors de la cession des titres ayant produit ces revenus ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ce que les intérêts des cent titres de l'emprunt d'Etat 7 p.100 1973 qu'elle a cédés à titre onéreux en 1980 avaient fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A pour soutenir que le gain net qu'elle a retiré de cette cession n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 157 du code général des impôts dispose que : "N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :... 8° bis les intérêts des titres d'emprunt 4 1/2 p.100 1973, ainsi que les plus-values de cession ou de remboursement de ces titres", aucune disposition n'exonère de l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la cession des titres d'emprunt 7 p.100 1973 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus de l'année 1980 : "Lorsqu'un contribuable ne remplissant pas les conditions de l'article 92 A effectue, directement ou par personneinterposée, des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titre représentatifs de telles valeurs, pour un montant excédant 150 000 F par an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des bénéfices non commerciaux .. Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre .. du décès du conjoint .." ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre des deux années 1979 et 1980 Mme X..., ou son époux décédé en 1979, ont cédé à titre onéreux des valeurs mobilières pour un montant total de 856 350 F ; que le montant calculé par référence à la moyenne des cessions de l'année 1980 et des deux années précédentes -soit 285 450 F- excède la limite de 150 000 F, portée à 168 000 F pour 1980, en-deçà de laquelle les gains nets retirés de ces cessions ne sont pas regardés comme des bénéfices non commerciaux et imposables dans cette catégorie ; que par suite, Mme X..., ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 92 B du code général des impôts pour contester l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des plus-values qu'elle a réalisées en 1980 lors de la cession de titres d'emprunt 7 p.100 1973 ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62894
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 125 A
CGI 157
CGI 92 B


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 62894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62894.19870706
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