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06/07/1987 | FRANCE | N°76823

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 1987, 76823


Vu 1° le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 823, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés en date du 15 mai 1984 et du 28 mai 1984 du préfet, Commissaire de la République des Deux-Sèvres autorisant M. Z... à créer une officine de pharmacie à Melle ;
2° rejette la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal admi

nistratif de Poitiers ;

Vu, 2° la requête sommaire, enregistrée sous le...

Vu 1° le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 823, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés en date du 15 mai 1984 et du 28 mai 1984 du préfet, Commissaire de la République des Deux-Sèvres autorisant M. Z... à créer une officine de pharmacie à Melle ;
2° rejette la demande présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu, 2° la requête sommaire, enregistrée sous le n° 77 308 le 2 avril 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 1986, présentés pour M. Z... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
les observations de Me Garaud, avocat de M. Daniel Z...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et la requête de M. Z... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1965 : "Les dérogations visées à l'article L. 571, du code de la santé publique peuvent être accordées par le préfet sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le gouvernement a entendu donner au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, auquel a été substitué le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, non une simple compétence consultative mais le pouvoir de proposer soit d'autoriser la création de pharmacies à titre dérogatoire, soit de rejeter les demandes présentées à cette fin ; que, lorsqu'il est saisi d'une proposition de rejet, le commissaire de la République ne peut légalement accorder la dérogation sollicitée ;
Considérant que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes a proposé au commissaire de la République du département des Deux-Sèvres de rejeter la demande de création par M. Z... d'une officine de pharmacie à Melle au motif qu'eu égard à l'emplacement proposé, très proche des deux officines existant dans la localité, la création envisagée n'appporterait que peu d'amélioration au service pharmaceutique ; qu'il appartenait au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dans l'exercice de son pouvoir de proposition, d'apprécier les besoins de la population compte tenu de l'emplacement choisi pour la création demandée ; que, par suite, les arrêtés du commissaire de la République des Deux-Sèvres en date des 15 mai et 28 mai 1984 autorisant M. Z... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Melle manquent de base légale ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et de M. Z... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à M. Z..., à M. X... et à MmeGUITTON-BOUCHAUD.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 76823
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - Décisions prises par le préfet sur "proposition" d'un chef de service régional.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Autorisation par dérogation [article L571 du code de la santé publique - Procédure - Décisions prises par le préfet sur "proposition" d'un chef de service régional de l'action sanitaire et sociale - Conséquences.


Références :

Arrêté préfectoraux du 15 mai 1984 1984-05-28 Commissaire de la République Deux-Sèvres décision attaquée annulation
Décret 65-1128 du 22 décembre 1965 art. 2

Cf. Mme Arron et autre, 1981-12-04, 21219 et 21514.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 76823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76823.19870706
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