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06/07/1987 | FRANCE | N°80726

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 1987, 80726


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vijay X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre une décision du 10 octobre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi d

e Paris refusant de lui délivrer une carte de travail ;
2° annule ...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vijay X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre une décision du 10 octobre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris refusant de lui délivrer une carte de travail ;
2° annule lesdites décisions ;
3° ordonne à l'administration de lui délivrer la carte de travail sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail, notamment son article L.341-4 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 avril 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le ministre chargé du travail prend notamment en considération : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. X..., de nationalité indienne, contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 10 octobre 1984 refusant de délivrer à l'intéressé une carte de travail en vue d'exercer une activité professionnelle salariée de développeur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur ce qu'à la date à laquelle la demande de M. X... a été examinée, il existait, selon les statistiques de l'Agence nationale pour l'emploi, 228 demandes d'emploi non satisfaites pour 2 offres dans la profession demandée par l'intéressé et dans la zone géographique où il comptait exercer cette profession ; que si M. X... fait valoir qu'il avait pu exercer l'activité de développeur à temps partiel, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose la décision contestée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 avril 1985 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré que l'administration devra délivrer une carte de travail à M. X... dans le délai d'un mois :

Considérant qe, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont exactement analysé ces conclusions comme constituant une demande d'injonction ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions à l'autorité administrative ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 80726
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Refus de délivrance d'une carte de travail - Motif tiré de la situation présente et à venir de l'emploi dans une activité professionnelle [art. R.341-4 du code du travail].


Références :

Code du travail R341-4
Décision ministérielle du 24 avril 1985 affaires sociales décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 80726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80726.19870706
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