Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 2 novembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté leur recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 28 septembre 1983 et contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 25 novembre 1983, refusant de leur délivrer une carte de travail ;
2° annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 341-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que, par sa décision du 2 novembre 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par M. et Mme X..., de nationalité mauricienne, contre les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine et du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris rejetant leurs demandes respectives de délivrance d'une carte de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre s'est précisément fondé sur la situation présente et à venir de l'emploi dans les professions de coupeur en confection et d'employée de maison demandées par M. et Mme X... et dans la région où ils comptaient exercer ces professions ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 2 novembre 1984 ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.