La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1987 | FRANCE | N°87628

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 juillet 1987, 87628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1987 et 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X...
Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1987 par laquelle il a donné acte du désistement de la requête de Mme Z... enregistrée sous le n° 81 682 et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 mai 1986, à la désignation d'un expert et à la condamnation de l'administration de

s postes et télécommunications et de l'entreprise Gagneraud à lui verser à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1987 et 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X...
Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1987 par laquelle il a donné acte du désistement de la requête de Mme Z... enregistrée sous le n° 81 682 et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 mai 1986, à la désignation d'un expert et à la condamnation de l'administration des postes et télécommunications et de l'entreprise Gagneraud à lui verser à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 10 000 F ;
2° rapporte ladite décision en date du 10 février 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-815 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P Waquet, avocat de Mme Monique X... épouse divorcée Z...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 10 février 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a donné acte du désistement de la requête n° 81 682 de Mme Z... par le motif que la requérante, qui avait mentionné dans sa requête l'intention de présenter un mémoire complémentaire, n'avait pas produit ce mémoire dans un délai de 4 mois à compter de l'enregistrement de sa requête comme l'exige l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par Mme Y... à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le n° 87 628 que, dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de sa requête n° 81 682 la requérante a présenté le 26 décembre 1986 une demande d'aide judiciaire qui, par application des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, Mme BRUNAUD Z... ne pouvait être réputée s'être désistée de sa requête à la date du 10 février 1987 ; que, par suite, Mme BRUNAUD Z... est fondée à demander que la décision rendue le 10 février 1987 par le Conseil d'Etat soit déclarée non avenue ;
Article 1er : La décision n° 81 682 du Conseil d'Etat en date du 10 février 1987 est déclarée non avenue.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme BRUNAUD Z..., à l'entreprise Gagneraud, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. etT.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87628
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - Désistement d'office [article 53-3 du décret du 30 juillet 1963] - Délai de quatre mois interrompu par une demande d'aide judiciaire.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE - Décision du Conseil d'Etat donnant acte d'office d'un désistement sans avoir été rapprochée d'une demande d'aide judiciaire qui avait interrommpu le délai de quatre mois mentionné à l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963.


Références :

. Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1987, n° 87628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:87628.19870706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award