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08/07/1987 | FRANCE | N°43190

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 43190


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... 88500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, du 29 avril 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a seulement accordé une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles, respectivement au titre de chacune des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973, il a été assujetti par voie de rôle mis en recouvrement le 30 décembre 1978 dans

la commune de Sarreguemines ;
2° lui accorde la décharge de la parti...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... 88500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, du 29 avril 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui a seulement accordé une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles, respectivement au titre de chacune des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973, il a été assujetti par voie de rôle mis en recouvrement le 30 décembre 1978 dans la commune de Sarreguemines ;
2° lui accorde la décharge de la partie subsistante des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 1971, 1972 et 1973 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux tirés de l'exercice libéral de sa profession de médecin radiologue, à Sarreguemines, M. X... n'a, au titre d'aucune des années 1971, 1972 et 1973, souscrit la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la note administrative du 7 février 1972, en tant qu'elle allège les obligations comptables des médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de dispenser ceux-ci de souscrire une telle déclaration ; qu'en application des dispositions alors en vigueur du premier alinéa de l'article 104 du code, l'administration était, par suite, en droit d'arrêter d'office les bénéfices imposables de M. X... au titre de chacune de ces années ; qu'à cet effet, elle a déduit du montant des honoraires perçus par le contribuable celui des dépenses professionnelles que les justifications par lui fournies ont permis de reconstituer ; que le requérant ne conteste pas le chiffre des dépenses réelles ainsi retenu, mais invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, le bénéfice de la note susmentionnée du 7 février 1972, en tant que celle-ci prévoit, en faveur des médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée, en sus de la déduction desdites dépenses, d'une part, un abattement de 2 % sur le motant des recettes brutes au titre de frais divers, d'autre part, une déduction de 3 % de ces mêmes recettes au titre des frais dits du "groupe II" et, enfin, une déduction forfaitaire au titre des frais dits du "groupe III" ;

Considérant que, si l'administration soutient que les avantages ainsi consentis aux médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée seraient réservés à ceux d'entre eux qui ont satisfait aux obligations de déclaration qui leur incombent en ce qui concerne leurs recettes et leurs frais professionnels la note du 7 février 1972 ne prévoit pas expressément que sont exclus de son champ d'application les médecins conventionnés qui, n'ayant pas souscrit dans le délai légal leur déclaration de bénéfice imposable, voient ce dernier arrêté d'office en application du premier alinéa de l'article 104 du code général des impôts ; qu'une telle exclusion n'a été prévue expressément qu'à compter de la publication d'une note du 15 avril 1978, postérieure aux années d'imposition qui font l'objet du présent litige ; qu'il suit de là que M. X... est en droit de prétendre au bénéfice des déductions supplémentaires prévues par la note du 7 février 1972 et, en conséquence, à la réduction des impositions maintenues à sa charge par le jugement attaqué au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973 sur la base de bénéfices non commerciaux ramenés respectivement de 138 000 à 111 600 F, de 111 000 à 88 200 F et de 164 000 à 130 300 F ;
En ce qui concerne le montant des salaires des années 1971, 1972, 1973 et 1974 :
Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition des salaires qu'il a perçus, au cours de chacune des années 1971 à 1974, en rémunération des fonctions de médecin chef à temps partiel, qu'il a exercées au service d'électroradiologie de l'hôpital de Saint-Avold, le requérant conteste le redressement auquel a procédé l'administration en substituant à la déduction de frais professionnels réels effectuée sur ses déclarations de revenu global la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 du code général des impôts ; que si, pour demander le rétablissement de la déduction des frais réels M. X... fait état de frais de déplacement correspondant à deux allers et retours quotidiens de son domicile, qui aurait été fixé à Sarreguemines, à l'hôpital de Saint-Avold, il n'établit pas la réalité de ces déplacements ; qu'en particulier, l'obligation à laquelle il aurait été tenu de se rendre deux fois par jour à l'hôpital ne ressort pas des termes d'un arrêté et d'une lettre du préfet de la Moselle, en date du 14 mai 1976, fixant la durée de son service hebdomadaire à six demi-journées ou vingt-et-une heures, laquelle pouvait être répartie à son choix de plusieurs manières ; que, par suite, M. X... ne justifie pas de frais réels de déplacement excédant le montant de la déduction forfaitaire de 10 % retenue par l'administration ;
En ce qui concerne le montant des charges déductibles du revenu global des années 1971, 1972, 1973 et 1974 :

Considérant, en premier lieu, que M. X... ne justifie pas avoir, au cours des années 1971, 1972 et 1973, effectué au profit de son ex-épouse, en acquit de la pension alimentaire dont il était redevable, des versements de montants supérieurs à ceux dont la déduction a été admise par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à ce que soit admise, au titre de l'année 1974, la déduction d'une pension alimentaire de 6 000 F ne présentaient pas le caractère d'une demande nouvelle formulée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le tribunal a, par suite, à tort rejeté ces conclusions comme irrecevables ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que M. X... ne conteste plus, devant le Conseil d'Etat, que le versement de la somme de 6 000 F dont il se prévaut a été fait par lui à son fils, et non pas à son épouse au titre de la pension alimentaire ci-dessus ; que ce chef de conclusions doit, dès lors, être rejeté ;
En ce qui concerne le quotient familial à retenir pour le calcul des cotisations d'impôt dues au titre des années 1971, 1972 et 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : "... En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ..." ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance rendue le 12 février 1968 par le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines dans le cadre de l'instance en divorce ouverte entre les époux X..., que, durant les années susindiquées, le requérant avait la garde de son fils mineur ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 194 et de celles alors en vigueur de l'article 196 du code, le requérant devait, comme il le soutient, être regardé comme un contribuable "célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge", et bénéficier de la division de son revenu imposable en deux parts ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sur ce point les conclusions de sa demande ;
Article 1er : Le montant des bénéfices non commerciaux imposables de M. X... au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973 est fixé, respectivement, à 111 600 F, 88 200 F et 130 300 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt, qui ont été maintenues à sa charge, respectivement, au titre de chacune des années 1971, 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973 par le jugement du tribunal administratif deStrasbourg en date du 29 avril 1982, et celles résultant, d'une part de la prise en considération de bénéfices non commerciaux déterminés comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, d'autre part, de la division du revenu global en deux parts au lieu d'une part et demie.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus, et annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande deM. X... tendant à la déduction d'une pension alimentaire du revenu global imposable au titre de l'année 1974.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43190
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 104
CGI 1649 quinquies E
CGI 194
CGI 196
CGI 83
CGI 97
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note administrative du 07 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 43190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:43190.19870708
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