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08/07/1987 | FRANCE | N°44188

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 juillet 1987, 44188


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1982 et 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., vice président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire 44600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au remboursement des loyers qu'il a versés au cours de son séjour en Polynésie Française et condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 182 600 F assortie des intérêts ;
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Vu le décret n° 67-039 du 29 novembre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1982 et 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., vice président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire 44600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au remboursement des loyers qu'il a versés au cours de son séjour en Polynésie Française et condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 182 600 F assortie des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le remboursement des loyers acquittés par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret" : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service" ;
Considérant que l'intervention de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est pas nécessaire à la mise en application des dispositions précitées qui ouvrent droit, au profit des fonctionnaires de l'Etat qui ne disposent pas d'un logement administratif, au remboursement des loyers acquittés par eux ; qu'ainsi la circonstance qu'aucun arrêté interministériel fixant le montant maximum du remboursement n'est, faute de publication régulière, opposable aux intéressés, pas de nature à les priver du droit au remboursement qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander le remboursement des loyers qu'il a acquittés, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 et fixée par un arrêté du 14 mars 1973 publié au Journal Officiel du 4 avril 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. X... le remboursement des loyers qu'il a payés de novembre 1976 à juin 1981, par le motif qu'en l'absence de publication de l'arrêté interministériel fixant le montant maximum des remboursements autorisés, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 du décret n° 67-1039 précité ;
Mais considérant que l'état du dossier ne permet pas de fixer la somme à laquelle peut prétendre M. X... au titre de la période précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le Garde des sceaux, ministre de la justice pour la liquidation de cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le Garde des sceaux, ministre de la justice, de la demande de remboursement des loyers qu'il lui a adressé le 14 janvier 1982, sur la fraction de la somme que l'Etat doit lui verser, représentant le montant des loyers payés par lui à cette date, déduction faite de la retenue susrappelée ;
Article ler : La décision implicite de rejet opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande d'indemnité de M. X... est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, au montant des loyers qu'il a acquittés de novembre 1976 à juin 1981 ; M. X... est renvoyé devant le Garde des sceaux, ministre de la justice, pour la liquidation de cette indemnité.

Article 3 : L'indemnité prévue à l'article précédent représentant le montant des loyers arrivés à échéance et acquittés par M. X... lorsque le Garde des sceaux, ministre de la justice a reçu la demande de remboursement des loyers qu'il lui a adressé le 14 janvier 1982, déduction faite de la retenue prévue par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, portera intérêts à compter de cette date.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 44188
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE -Fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer - Remboursement des loyers acquittés par les fonctionnaires ne disposant pas d'un logement administratif [Décret du 29 novembre 1967] - Droit au remboursement en l'absence d'arrêté fixant le montant maximum du remboursement.


Références :

Décision implicite ministre de la justice décision attaquée annulation
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1, art. 6 al. 1, al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 44188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44188.19870708
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