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08/07/1987 | FRANCE | N°48190

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juillet 1987, 48190


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant au Lotissement "La Marelle" Villa n° 5 à Marignier, Bonneville 74130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Thiez et de l'entreprise routière Colas à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F, en attendant de réparer la totalité des conséquences de l'accident de la circ

ulation dont il a été victime le 8 mai 1979, sur le territoire de l...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant au Lotissement "La Marelle" Villa n° 5 à Marignier, Bonneville 74130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Thiez et de l'entreprise routière Colas à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F, en attendant de réparer la totalité des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 mai 1979, sur le territoire de la commune de Thiez et qu'il impute à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sur lequel il circulait ;
2° déclare la commune de Thiez et la société routière Colas conjointement et solidairement responsables de cet accident, les condamne à réparer toutes les conséquences dommageables pour le requérant, ordonne une expertise médicale à l'effet de déterminer les séquelles corporelles et les troubles dans les conditions d'existence qui en sont résultés pour M. X..., enfin, les condamne à payer au requérant une indemnité provisionnelle de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Louis X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Thiez,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 27 octobre 1982 par le tribunal administratif de Grenoble à la demande de M. X... que celle-ci comporte, dans ses visas, l'analyse des conclusions et des moyens du requérant ainsi que celle des mémoires présentés par la commune de Thiez Haute-Savoie , le département de Haute-Savoie, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Savoie, l'entreprise routière COLAS, enfin celles du mémoire complémentaire et du mémoire en réplique présentés pour M. X... ; que la circonstance que l'extrait de ce jugement qui a été notifié au requérant ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu sur le territoire de la commune de Thiez, le 8 mai 1979 vers 18h30, à M. X..., alors qu'il abordait à cyclomoteur l'intersection de l'avenue Coppel et de l'avenue de la Sardagne, a eu pour cause le mauvais état, qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation, du revêtement de la chaussée de ce carrefour ; que, dans ces conditions, la commune de Thiez et l'entreprise routière Colas ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage que leur responsabilité conjointe et solidaire est dès lors engagée à l'égard de M. X..., usager de la voie publique ;
Considérant toutefois qu'il résulte de plusieurs témoignages que M. X... circulait, en abordant ce carrefour, à une vitesse excessive, compte tenu notamment de la configuration des lieux ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. X... du fait de l'accident dont s'agit ; qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer, outre les conséquences matérielles, les séquelles corporelles et les troubles dans les conditions d'existence résultant de l'accident ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Thiez à verser à M. X..., à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité définitive, la somme de 5 000 F ;
Sur les conclusions en garantie de la commune dirigées contre l'entreprise routière Colas :
Considérant qu'en application du marché en date du 15 février 1977, approuvé le 7 septembre 1977, passé entre la commune de Thiez et l'entreprise routière Colas, cette dernière doit garantir la première des risques d'accident que les travaux pouvaient provoquer ; qu'aucune faute lourde de la commune n'est alléguée ; que la circonstance que ces travaux auraient fait l'objet d'une réception provisoire avant que ne se produise l'accident litigieux ne saurait décharger l'entreprise routière Colas de cette garantie, dès lors que la réception définitive qui, seule, pouvait avoir cet effet, n'était pas encore intervenue à la date du 8 mai 1979 ; qu'il y a donc lieu de condamner l'entreprise Colas à garantir la commune de Thiez à concurrence de la totalité des sommes mises à sa charge ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 octobre 1982 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Thiez et de l'entreprise routière Colas à lui verser une indemnité.

Article 2 : La commune de Thiez et la société routière Colas sont déclarées conjointement et solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 mai 1979 à M. X.... L'entreprise routière Colas garantira la commune de Thiez de la totalité des condamnations mises à sa charge.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnitéde M. X..., procédé par expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer, outre les conséquences matérielles de l'accident, les séquelles corporelles qui en ont résulté, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'incapacité permanente partielle, etde fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les troubles dans les conditions d'existence de la victime : préjudice d'agrément, préjudice esthétique et pretium doloris.

Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de quatre mois suivant la prestation du serment.

Article 5 : Les frais d'expertise seront mis à la charge de la commune de Thiez.

Article 6 : A titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité définitive, la commune de Thiez et la société routière Colas verseront la somme de 5 000 F à M. X....

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de Thiez, à l'entreprise routière Colas, à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


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