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08/07/1987 | FRANCE | N°49158

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 49158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme GARDINIER, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92523 , représentée par ses dirigeants en exercice, venant aux droits de la société des établissements Ferdman, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société des établissements Ferdman tendant à la décharge du comp

lément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme GARDINIER, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92523 , représentée par ses dirigeants en exercice, venant aux droits de la société des établissements Ferdman, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société des établissements Ferdman tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, à raison de la réintégration d'une provision de 235 000 F dans le bénéfice imposable de l'exercice ;
2° lui accorde décharge de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy , avocat de la Société GARDINIER, venant aux droits de la société d'exploitation Philippe Ferdman,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : .. 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'en outre ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, que ces travaux excèdent par leur nature et par leur importance et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'exploitation Ferdman qui avait pour objet la vente en gros d'engrais et de produits phytosanitares disposait d'un parc ferroviaire de 80 wagons dont 30 wagons acquis en 1970 et 50 wagons pris en location ; que la société a constitué, au bilan de son exercice clos le 30 juin 1976, une provision de 235 000 F pour grosses réparations que l'administration a réintégrée dans les bénéfices imposables de la société ;

Considérant qu'eu égard aux obligations stipulées par la société nationale des chemins de fer français de faire procéder à un rythme moyen de trois ans à la révision des wagons affectés, comme ceux de la société, au transport de matières corrosives, la société, qui avait supporté au cours de l'exercice clos en 1975 la révision de son matériel, était en droit de regarder comme probable en 1978 une dépense de même montant et donc de constituer au titre de l'exercice clos le 30 juin 1976 une provision correspondant au tiers de la dépense probable ; qu'en fixant le montant de cette provision par référence à la dépense faites au cours de l'exercice clos en 1975, la société a calculé sa charge prévisible avec une approximation suffisante ; qu'enfin par leur nature même les travaux de révision et de grosses réparations de son parc de wagons qui, eu égard aux conditions imposées par la société nationale des chemins de fer français, se limitaient à maintenir ces matériels en état de marche, excédaient en importance les travaux d'entretien courant que la société eût dû supporter avec les charges de l'exercice correspondant ; que dans ces conditions la société Ferdmann était en droit de constituer la provision dont il s'agit à la clôture de l'exercice 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GARDINIER, qui vient aux droits de la société d'exploitation Ferdman, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Ferdman qui tendait à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Ferdman a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1976 à raison de la réintégration dans ses résultats de la provision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1982 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La société anonyme GARDINIER est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société d'exploitation Ferdman a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1976 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une provision pour grosses réparations de 235 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GARDINIER et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49158
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209
CGI 39 1 5°


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 49158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49158.19870708
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