La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1987 | FRANCE | N°50340

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 50340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... 57600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 février 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et à la majoration exceptionnelle pour l'année 1975, auxquelles M. X... a été assujetti, dans les r

les de la commune de Forbach, à raison de la réintégration dans ses reve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... 57600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 février 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et à la majoration exceptionnelle pour l'année 1975, auxquelles M. X... a été assujetti, dans les rôles de la commune de Forbach, à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des sommes correspondant à la déduction de 30 % applicable aux voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ;
2° leur accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir exercé effectivement les fonctions de voyageur, représentant ou placier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., possesseurs d'une carte d'identité professionnelle de représentant, étaient, le premier au cours de l'année 1974, la seconde au cours des années 1975, 1976 et 1977, titulaires d'un contrat de travail en vertu duquel ils représentaient à l'étranger, principalement en tant que commissionnaires à l'achat, la société
X...
, qui exerçait un commerce en gros de viande et bestiaux à Sarrebrück République Fédérale d'Allemagne ; qu'ils percevaient à ce titre une rémunération comportant, outre un salaire fixe, une commission de 5 %, limitée à 10 000 DM par an et calculée sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient et non pas, comme le soutient le ministre, sur le chiffre d'affaires annuel de la société ; que le ministre prétend que l'activité de M. et Mme X... consistait à examiner et à contrôler un réseau commercial à partir du siège de la société, mais n'apporte aucun élément de nature à infirmer les attestations de plusiurs clients de la société relatives aux visites régulières que leur rendaient M. et Mme X... en vue d'opérations de vente de bétail ou de viandes ; que ni la circonstance qu'une partie de leur activité s'exerçait par téléphone, ni celle que les requérants n'aient pas été en mesure de présenter un "carnet d'ordres", ni enfin celle que leurs déplacements, dont ils supportaient tous les frais, se faisaient au moyen d'un véhicule acheté par la société ne suffisent à établir que M. et Mme X... n'exerçaient pas une activité de voyageur-représentant leur donnant droit à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels instituée par les dispositions précitées du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui a repris l'instance, après le décès de M. X..., en son nom et au nom de son fils mineur Stéphane ainsi que son fils majeur Alexandre sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des époux X... qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et à la majoration exceptionnelle pour 1975 auxquelles M. X... a été assujetti à raison de la réintégration dans ses revenus imposables des sommes correspondant à la déduction supplémentaire pour frais professionnels en cause ;
Article 1er : Le jugement du 24 février 1983 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les consorts X... sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1975.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction forfaitaire supplémentaire [article 83-3° du C.G.I.] - Voyageurs, représentants et placiers - Absence de production d'un carnet d'ordre.

19-04-02-07-02 La circonstance que les requérants ne soient pas en mesure de présenter un "carnet d'ordres" ne suffit pas à établir qu'ils n'exercent pas une activité de voyageur représentant, leur donnant droit à la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels instituée, en application de l'article 83 du C.G.I., par l'article 5 de l'annexe IV à ce code. [N.B. Jurisprudence en sens contraire de la Cour de cassation].


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1987, n° 50340
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50340
Numéro NOR : CETATEXT000007621458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-08;50340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award