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08/07/1987 | FRANCE | N°50478

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 50478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN", dont le siège est zone industrielle de Beauregard à Brive-la-Gaillarde 19100 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 112 171,19 F, des péna

lités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN", dont le siège est zone industrielle de Beauregard à Brive-la-Gaillarde 19100 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 112 171,19 F, des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours de la période du 1er mars 1973 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge dans cette limite des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société anonyme "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1975 du code général des impôts, alors en vigueur, les prescriptions sont interrompues, notamment, par "tous actes comportant reconnaissance des redevables" ;
Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de la société anonyme "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN" pour la période du 1er mars 1973 au 28 février 1977, l'administration a constaté, d'une part, que celle-ci, ayant pratiqué sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable des déductions prématurées, était de ce fait, au terme de l'exercice clos le 28 février 1973 et prescrit, restée débitrice envers le Trésor de droits s'élevant à la somme de 305 377,82 F, et, d'autre part, que ladite dette n'avait, en fait, été éteinte par des paiements que progressivement, au cours de la période vérifiée ; que, regardant ces paiements comme interruptifs de la prescription en vertu des dispositions susrappelées de l'article 1975 du code général des impôts, l'administration a mis à la charge de la société, en raison du paiement tardif des droits restés dus au titre de la période close le 28 février 1973 et en fonction de la date des versements réputés faits à ce titre, déterminée par le service selon le principe de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, des indemnités de retard s'élevant à 159 285,30 F, dont la société "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN" conteste le principe, dans la limite de 112 171,19 F ;
Considérant que, dans les circonstances susrelatées, les paiements effectués parla société "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN" au cours de la période non prescrite et correspondant aux droits qu'elle estimait devoir au titre de cette période, ne peuvent, alos même qu'ils ont, à bon droit, été affectés par l'administration au règlement de la taxe dont la société était en réalité restée débitrice au terme de la période prescrite, être regardés comme ayant comporté de sa part reconnaissance de la dette afférente à cette période, et comme ayant interrompu, par suite, en vertu des dispositions de l'article 1975 du code, le cours de la prescription ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit d'appliquer les indemnités de retard contestées, postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 1977, du délai de répétition prévu à l'article 1968 du code, alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 112 171,19 F, des indemnités de retard mises à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 1983 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN" décharge, à concurrence de 112 171,19 F, des pénalités comprises dans l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 1978.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "ETABLISSEMENTS JEAN NOUGEIN" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50478
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale, réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de prescription - Absence - Autres cas - Paiements effectués en matière de T.V.A. et correspondant à des droits que la société estimait devoir au titre d'une période non prescrite, mais affectés par l'administration à l'extinction d'une dette existant à la clôture d'un exercice prescrit - Absence de reconnaissance.

19-01-03-04 Une société a pratiqué sur la T.V.A. dont elle était redevable des déductions prématurées sur un exercice prescrit et est restée débitrice envers le Trésor d'une dette qui a été éteinte par des paiements faits progressivement au cours de la période vérifiée. L'administration a regardé ces paiements comme un "acte comportant reconnaissance des redevables" au sens de l'article 1975 du C.G.I., a considéré qu'ils avaient interrompu la prescription, et a assujetti la société à des indemnités de retard pour paiement tardif des droits restés dus au titre de cet exercice prescrit. Les paiements effectués par cette société au cours de la période non prescrite et correspondant aux droits qu'elle estimait devoir au titre de cette période, ne peuvent, alors même qu'ils ont, à bon droit, été affectés par l'administration au règlement de la taxe dont la société était en réalité restée débitrice au terme de la période prescrite, être regardés comme ayant comporté de sa part reconnaissance de la dette afférente à cette période, et comme ayant interrompu, par suite, en vertu des dispositions de l'article 1975 du code, le cours de la prescription. Décharge des indemnités de retard.


Références :

CGI 1975, 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 50478
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50478.19870708
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