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08/07/1987 | FRANCE | N°54669

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 54669


Vu le recours, enregistré le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... à concurrence de 1 933 F au titre de l'année 1974, de 2 257 F au titre de l'année 1975 et de 2 395 F au titre de l'année 1976, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° décide que M. X... sera rétabli a

u rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant à une b...

Vu le recours, enregistré le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... à concurrence de 1 933 F au titre de l'année 1974, de 2 257 F au titre de l'année 1975 et de 2 395 F au titre de l'année 1976, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondant à une base d'imposition de 151 400 F pour 1974, 202 800 F pour 1975 et 217 200 F pour 1976, ou subsidiairement à raison des droits correspondant à une base de 150 000 F pour 1974, 201 400 F pour 1975 et 215 700 F pour 1976,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1974, 1975 et 1976 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites .. 2° la cotisation ouvrière aux assurances sociales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au sein de la société "Schneider", a été institué, à compter du 1er janvier 1973, par accord d'entreprise, un nouveau régime de prévoyance en faveur des ingénieurs et cadres, constitué, selon les risques, auprès de compagnies d'assurances ou d'organismes mutualistes, et apportant aux bénéficiaires, en complément des prestations assurées éventuellement par les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale, des garanties en matière d'assurance décès, d'assurance accidents, de rentes de veuve et d'éducation, d'assurance invalidité, d'assurance chirurgie-maladie-maternité ; que le ministre soutient que les cotisations prélevées par l'entreprise sur les salaires des ingénieurs et cadres, au titre de ce régime de prévoyance, ne sont déductibles des rémunérations individuelles, pour l'évaluation du montant net du revenu imposable de ces personnels, que dans les limites rappelées par une note du 27 avril 1967 et une instruction du 1er août 1975 de la direction générale des impôts ;
Considérant, d'une part, qu'aucune ds garanties prévues par le régime de prévoyance des ingénieurs et cadres de la société "Schneider" ne peut être regardée, selon les critères permettant de distinguer les différents risques couverts par les systèmes de protection sociale, comme contribuant à "la constitution de pensions ou de retraites" au sens des dispositions précitées, lesquelles ont entendu viser exclusivement la couverture du risque vieillesse ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions précitées du 1° de l'article 83 du code n'autorisent pas le contribuable à déduire de sa rémunération brute les cotisations prélevées par la société "Schneider" au titre du régime de prévoyance institué en faveur des ingénieurs et cadres ;

Considérant, d'autre part, que ce régime, établi par accord d'entreprise, ne pouvant être assimilé aux régimes légalement obligatoires de sécurité sociale qu'ils soient de base ou complémentaires, le tribunal administratif de Paris ne pouvait non plus se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l'article 83 du code pour autoriser le contribuable à déduire de sa rémunération les cotisations prélevées au titre du régime dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen invoqué par le contribuable au soutien de ses conclusions tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts l'autorisaient à déduire de sa rémunération brute, l'intégralité des cotisations prélevées par la société "Schneider" au titre du régime de prévoyance susmentionné, a déchargé M. X... des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et à demander qu'il sont rétabli au rôle à raison de la réintégration dans les bases d'imposition de sommes s'élevant respectivement à 1 984 F, 2 006 F et 2 093 F ; qu'il s'ensuit, que le revenu global imposable du contribuable doit être fixé, respectivement à 151 400 F, 202 800 F et 217 200 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 1983 est annulé.

Article 2 : M. X... est rétabli au rôle à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 à raison des droits correspondant à un revenu global imposable fixé respectivement à 151 400 F, 202 800 F et 217 200 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54669
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
Instruction du 01 août 1975 DGI
Note du 27 avril 1967 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 54669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54669.19870708
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