Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune d'Ecouche :
- en matière d'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1974 et 1975,
- en matière de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1975,
- et en matière de contribution exceptionnelle de solidarité, au titre de l'année 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'irrégularité de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Société Ecubéenne de Bétail et de Viandes" dont M. X... ne saurait avoir d'influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie àl'égard du requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que la vérification de comptabilité à la suite de laquelle a été effectué le rehaussement des bénéfices réels de son exploitation agricole, au titre de l'année 1974, a été irrégulièrement entreprise, pour ne pas avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification, il ressort des pièces du dossier que ce grief manque en fait, le contribuable ayant été informé, par un avis dont il a accusé réception le 21 avril 1976, que la vérification de sa comptabilité serait entreprise à compter du 26 avril suivant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, si M. X... allègue que les revenus de capitaux mobiliers qui ont été rattachés à son revenu global imposable de chacune des années 1974 et 1975 seraient exagérés, il n'assortit cette prétention d'aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, minisre de l'économie, des finances et de la privatisation.