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08/07/1987 | FRANCE | N°66362

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juillet 1987, 66362


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , agissant en qualité de tuteur de sa fille Christine X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision, en date du 22 novembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département refusant de reconnaître à Mlle Christine X... la qu

alité de travailleur handicapé,
2°- renvoie l'affaire devant la comm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , agissant en qualité de tuteur de sa fille Christine X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision, en date du 22 novembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département refusant de reconnaître à Mlle Christine X... la qualité de travailleur handicapé,
2°- renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés comprend outre son président, "le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ; - un médecin membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet ; - un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d'oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort d'un document intitulé "procès-verbal" qu'à la séance de la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle au cours de laquelle a été prise la décision attaquée assistaient, outre les membres prévus par l'article L. 323-34 précité du code du travail les docteurs Veltin et Thouvenot, médecins de la main-d'oeuvre, et Mme Y..., chef de centre de la direction départementale du travail et de l'emploi, lesquels ne figurent pas au nombre des membres de la commission en vertu des dispositions dudit article ; qu'ainsi M. X..., agissant en qualité de tuteur de Mlle Christine X..., sa fille, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle, en date du 22novembre 1984, est annulée.

Article 2 : L'affaire et renvoyée devant la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 66362
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - JURIDICTIONS SOUMISES AU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D'ETAT - Commission départementale des handicapés statuant sur un appel formé contre une décision d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Commission départementale des handicapés - Composition - Composition irrégulière - Vice de forme.


Références :

Code du travail L323-34


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 66362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66362.19870708
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