Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean TRAN X... DONG, demeurant ... 78570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la sentence du 10 janvier 1985 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mai 1960 en tant que, par cette décision, le ministre de la construction a refusé de lui allouer une indemnité de dommages de guerre ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 mai 1972, relative au contentieux des dommages de guerre ;
Vu le décret du 27 septembre 1947 modifié par le décret du 30 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Jean TRAN X... DONG,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 10 du décret du 27 septembre 1947, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 1957, le bénéfice des dommages de guerre subis en Indochine est réservé aux personnes physiques "ressortissantes de l'union française, mais non ressortissantes du Cambodge, du Laos et du Vietnam, la nationalité des intéressés s'appréciant, d'une part, à la date du sinistre, d'autre part, au 1er janvier 1957 ..." ;
Considérant que, par sa décision en date du 21 février 1968, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la solution du litige dépendait de la question de savoir si M. TRAN X... DONG possédait ou non la nationalité française au 1er janvier 1957 ; que par un arrêt rendu le 15 mai 1984, la Cour de Cassation a jugé que M. TRAN X... DONG avait la nationalité vietnamienne le 1er janvier 1957 ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la sentence attaquée, en date du 10 janvier 1985, la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1960 par laquelle le requérant s'était vu refuser une indemnité de dommages de guerre ;
Article 1er : La requête de M. TRAN X... DONG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRAN X... DONG et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement duterritoire et des transports.