Vu, 1°, sous le n° 67 004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me X..., syndic au règlement judiciaire de la Société à responsabilité limitée "Capitole" demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 1984 condamnant ladite société à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 3 945 22O,12 F pour contravention de grande voirie commise sur la ligne de Modane à la frontière italienne ;
2° décharge la contrevenante de ladite condamnation,
Vu, 2°, sous le n° 67 995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "CAPITOLE", dont le siège social est ... et Me X..., ès qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société à responsabilité limitée, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble précité du 21 décembre 1984 condamnant ladite société à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 3 945 220,12 F pour contravention de grande voirie et à la décharge de ladite condamnation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société à responsabilité limitée "CAPITOLE" et de son syndic et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 67 004 et 67 995 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 67 004 :
Considérant que Me X..., syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée "CAPITOLE" n'a pas qualité pour demander seul l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 67 995 :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal du 6 février 1979 dressé à l'encontre de la société à responsabilité limitée "CAPITOLE" ne comporte pas d'erreur sur la date des faits qu'il relève ;
Considérant que le délai de 10 jours prévu par le 1er alinéa de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs pour la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité
Considérant que les poursuites ont eu lieu à la diligence du Commissaire de la République de la Savoie, qui a fait régulièrement notifier le procès-verbal à la société par l'intermédiaire du maire de Modane ; qu'eu égard au caractère particulier des contraventions de grande voirie, les poursuites exercées à la suite des contraventions dont s'agit pouvaient régulièrement ne viser que le gérant de la société requérante, bien que ladite société ait été en règlement judiciaire ;
Considérant que si, par suite d'une erreur dans la rédaction de l'acte de notification dudit procès verbal, le délai de la citation à comparaître, fixé à un mois par le 1er alinéa de l'article L.13, mentionné ci-dessus, a été indiqué comme étant de 15 jours, cette erreur est demeurée sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la Société à responsabilité limitée "CAPITOLE" a été avertie de la date de l'audience, à laquelle le syndic n'avait pas à être convoqué, plus d'un mois après la notification du procès-verbal ; qu'il n'a ainsi pas été préjudicié aux droits de la défense ;
Considérant que le tribunal administratif a été régulièrement saisi par le Commissaire de la République de la Savoie, qui lui a transmis le procès-verbal dressé à l'encontre de la société ;
Sur la contravention :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une expertise qui s'est déroulée contradictoirement entre la Société nationale des chemins de fer français et la Société à responsabilité limitée "CAPITOLE", que l'effondrement, survenu le 7 février 1979, de la voûte du tunnel Saint-Antoine, qui est situé sur la voie ferrée allant de Modane à la frontière italienne, a pour origine une surcharge des terrains situés au-dessus de ce tunnel, elle-même provoquée par des dépôts de sable effectués par la société ; qu'en admettant même que ce tunnel, construit en 1869, ait pu présenter des affaiblissements, cette circonstance ne peut être assimilée à un fait de l'administration ayant mis la société dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; qu'ainsi, le dommage causé au domaine public ferroviaire est constitutif d'une contravention de grande voirie ;
Sur les réparations :
Considérant que si la Société nationale des chemins de fer français produit un mémoire aux termes duquel elle estime les frais de remise en état du domaine à 3 945 220,12 F, il résulte du rapport d'expertise précité que le coût des réparations ne s'élève qu'à 2 739 198 F ; que cette évaluation n'a pas été sérieusement contestée ; que, par suite, la Société à responsabilité limitée "CAPITOLE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer la somme de 3 945 220,12 F ; que ladite somme doit être ramenée à 2 739 198 F ;
Article ler : La somme que la Société à responsabilité limitée "CAPITOLE" a été condamnée à payer à la Société nationale deschemins de fer français par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 1984 est ramenée de 3 945 220,12 F à 2 739 198 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 21 décembre 1984 est réformée en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : La requête de Me X... sous le n° 67 004 et le surplus des conclusions de la requête n° 67 995 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "CAPITOLE", à Me Y... ès qualité de syndic au règlement judiciaire de la société CAPITOLE qui a succédé àMe X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.