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08/07/1987 | FRANCE | N°68725

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 juillet 1987, 68725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1985 et 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "UNION DES COMMERCANTS DE LA PALMYRE, dont le siège social est au "Drugstore des pins", centre commercial de la Palmyre, les Mathes 17570 , représentée par sa présidente en exercice, Mme X..., régulièrement mandatée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juil

let 1982 du Commissaire de la République de la Charente-Maritime appro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1985 et 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "UNION DES COMMERCANTS DE LA PALMYRE, dont le siège social est au "Drugstore des pins", centre commercial de la Palmyre, les Mathes 17570 , représentée par sa présidente en exercice, Mme X..., régulièrement mandatée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1982 du Commissaire de la République de la Charente-Maritime approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune des Mathes ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune des Mathes Charente-Maritime :

Considérant, d'une part, que l'association dite "UNION DES COMMERCANTS DE LA PALMYRE", qui ne soutient pas qu'elle était une association agréee en application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, ne tenait d'aucune disposition le droit d'être entendue par le groupe de travail qui avait été chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune des Mathes ;
Considérant, d'autre part, que la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ne se trouve affectée ni par la circonstance que le plan approuvé par cet arrêté contient des dispositions qui ont été critiquées par de nombreux habitants de la commune au cours de l'enquête publique, ni par le fait que la commune n'aurait pas tenu compte de l'avis du commissaire enquêteur qui s'était déclaré favorable à une concertation entre la municipalité et les commerçants au sujet de l'aménagement de la partie du territoire dans laquelle le plan prévoit un développement des activités commerciales ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la vocation touristique de la partie du territoire communal de "La Palmyre" située en bordure de la côte et eu égard aux règles de hauteur des bâtiments et aux coefficients d'occupation des sols qu'ils ont fixés, les auteurs du plan d'occupation des sols, en classant les terrains du secteur de "la Pinède" pour partie en zone UCb réservée à la construction dense de commrces, bureaux logements" et pour partie en zone UE dite "à vocations multiples liées au tourisme", aient adopté un parti d'aménagement qui serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune des Mathes ;
Article 1er : La requête de "l'UNION DES COMMERCANTS DE LAPALMYRE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à "l'UNION DES COMMERCANTS DE LA PALMYRE", à la commune des Mathes et au ministre del'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - Enquête publique - Légalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - Parti d'aménagement retenu pour un P - O - S - Classement en zone à vocation multiple liée au tourisme - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme L121-8


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1987, n° 68725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68725
Numéro NOR : CETATEXT000007729903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-08;68725 ?
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