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08/07/1987 | FRANCE | N°72699

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 72699


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant 10 rue Bertrand-de-Born à Toulouse (31000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du 2 juillet 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Toulouse, au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, ainsi que de la majoration excepti

onnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 et des pénalités afférente...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant 10 rue Bertrand-de-Born à Toulouse (31000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du 2 juillet 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Toulouse, au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 et des pénalités afférentes à ces impositions, a maintenu à sa charge une fraction des droits et pénalités établis au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge intégrale des droits et pénalités contestés ;
3°) ordonne, si besoin est, qu'il soit procédé à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay , avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si M. X... fait valoir qu'une erreur matérielle affecte les mentions de l'avertissement qui lui a été adressé pour le recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1975, cette erreur, qui ne concerne qu'un document destiné à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt, est sans influence sur la régularité de l'imposition contestée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit de demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que des impositions qu'elle reconnaît avoir établies sur une base légale erronée soient, en tout ou partie, maintenues sur un autre fondement légal, même lorsque cette substitution implique un changement de qualification des revenus constituant la base desdites impositions ; que M. X... ne saurait, par suite, contester le principe même de la substitution de fondement légal qu'a admise le tribunal administratif en accueillant les conclusions de l'administration tendant à ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre de l'année 1975, et qu'elle reconnaissait avoir établies à tort sur le fondement des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, fussent en partie maintenues, ainsi que les péalités y afférentes, sur le fondement des règles applicables à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a produit qu'après l'expiration du délai légal la déclaration du bénéfice industriel et commercial imposable au titre de l'année 1975 ; que, par suite, l'administration était en droit de fixer d'office ledit bénéfice, ainsi qu'elle en a avisé le contribuable dans la notification de redressements à lui adressée, le 10 juillet 1979, après la vérification de la comptabilité de son entreprise de pâtisserie industrielle ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération du rehaussement, de 215 309 F, apporté au bénéfice qu'il a déclaré, et qui constitue la base des droits et pénalités maintenus à sa charge par le tribunal administratif ; que ledit rehaussement a pour origine, outre la réintégration, non contestée, d'une somme de 1 334 F portée à tort dans les charges de l'entreprise, celui des recettes de l'exploitation, que le vérificateur a reconstituées ; que, si le requérant critique cette reconstitution en soutenant qu'elle procède d'une évaluation des quantités de produits vendus par l'entreprise effectuée sur la base de poids unitaires des diverses catégories de produits inférieurs aux poids réels, il n'établit pas, en particulier en faisant état de constatations faites par voie d'huissier en 1980 et en 1986, l'inexactitude des normes de fabrications retenues par le vérificateur pour l'année 1975 ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération du bénéfice industriel et commercial à raison duquel le tribunal administratif de Toulouse a maintenu à sa charge une fraction des droits et pénalités contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne l'a pas entièrement déchargé des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72699
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176
CGI 179


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 72699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72699.19870708
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