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08/07/1987 | FRANCE | N°72701

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1987, 72701


Vu 1°) sous le n° 72 701, la requête enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CROISSANTS-SERVICE", société à responsabilité limitée dont le siège est 10 rue Bertrand-de-Born à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, M. Gilbert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, du 2 juillet 1985, en ce que le tribunal administratif de Toulouse y a rejeté pour partie sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'

impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses ex...

Vu 1°) sous le n° 72 701, la requête enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CROISSANTS-SERVICE", société à responsabilité limitée dont le siège est 10 rue Bertrand-de-Born à Toulouse (31000), représentée par son gérant en exercice, M. Gilbert X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, du 2 juillet 1985, en ce que le tribunal administratif de Toulouse y a rejeté pour partie sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos le 31 octobre de chacune des années 1976 et 1977, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, et des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 octobre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge et la réduction sollicitées des impositions contestées ;
3°) ordonne, si besoin est, qu'il soit procédé à une expertise ;
Vu 2°) sous le n° 72 702, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985, présentée par la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CROISSANTS-SERVICE", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement, du 2 juillet 1985, en ce que le tribunal administratif de Toulouse y a rejeté pour partie sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) ordonne, si besoin est, qu'il soit procédé à une expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CROISSANTS-SERVICE",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes Nos 72 701 et 72 702 sont relatives aux impositions d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation à la requête n° 72 702 :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "les recours et les requêtes ... sont déposés au Conseil d'Etat ... Les requêtes introduites en matière de ... contributions directes ... peuvent être déposées à la préfecture .. du domicile du requérant" ;
Considérant qu'il ressort despièces du dossier que la requête de la "Société d'exploitation des Etablissements CROISSANTS-SERVICE" enregistrée sous le n° 72 702 a été déposée à la préfecture de la Haute-Garonne le 23 septembre 1985, soit avant l'expiration du délai de recours ouvert par la notification du jugement attaqué, faite à la société le 29 juillet 1985 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête aurait été présentée tardivement et serait irrecevable ;
Au fond :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "Société d'exploitation des Etablissements CROISSANTS-SERVICE" n'a produit qu'après l'expiration du délai légal les déclarations de ses résultats des exercices clos le 31 octobre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ; que les cotisations d'impôt sur les sociétés dues par elle au titre desdites années pouvant, dès lors, être arrêtées d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le rehaussement des recettes de l'exercice clos le 31 octobre 1976 :

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société requérante, l'administration, estimant que le taux de bénéfice brut ressortant de ladite comptabilité était, pour l'exercice clos en 1976, anormalement bas, a rehaussé le montant des recettes sociales à prendre en considération pour la détermination du bénéfice imposable de cet exercice en reconstituant, d'après la quantité de farine utilisée et des normes de fabrication retenues comme devant être celles de l'entreprise, le nombre de chacun des articles de pâtisserie produits par la société ; que celle-ci critique cette reconstitution en faisant, notamment, valoir que les résultats en sont infirmés par les éléments ressortant des facturations établies, au cours de l'exercice, à raison de ses ventes en gros, lesquelles ont constitué plus de 80 % de son chiffre d'affaires ; que l'administration ne met pas en cause la sincérité desdites facturations et de la comptabilisation des recettes correspondantes, sur lesquelles la méthode utilisée par le vérificateur a, pourtant, abouti à faire porter l'essentiel du rehaussement ; qu'il suit de là que la société, dont la comptabilité ne saurait être regardée, contrairement à ce que l'administration soutient en appel, comme dépourvue de valeur probante du seul fait que l'enregistrement de ses recettes au détail ne retrace pas article par article la nature des ventes qui ont fait l'objet de chacune d'entre elles, apporte la preuve par sa comptabilité dont la régularité n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique lors des opérations de vérification de l'absence de fondement de ce chef de redressement ;
Sur la réintégration de frais de voyage aux résultats des exercices clos les 31 octobre 1977 et 1978 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts, les frais de voyage exposés par les personnes les mieux rémunérées d'une entreprise peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables lorsque, notamment, la preuve n'est pas apportée qu'ils ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant que la société requérante n'établit pas que les deux voyages organisés par l'un de ses fournisseurs, en 1977 aux Etats-Unis et en 1978 au Japon, et auxquels ont participé son gérant, M. X..., et l'épouse de celui-ci, aient présenté pour l'entreprise un intérêt direct de nature à justifier que les frais correspondants soient admis au nombre de ses charges déductibles ;
Sur la réintégration d'une provision "pour renouvellement d'immobilisations en fin de bail" au résultat de l'exercice clos le 31 octobre 1978 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais à raison desquels la société requérante a inscrit au bilan de clôture de l'exercice 1978 une provision d'un montant de 49 756 F "pour renouvellement d'immobilisations en fin de bail" représentent le coût de travaux de peinture, vitrerie, nettoyage et réfection partielle de réseaux électriques et de plomberie sanitaire qu'elle se proposait de faire effectuer au cours de l'exercice suivant ; qu'en raison de la nature et de l'importance limitée de ces travaux, les frais correspondants revêtent le caractère de dépenses d'entretien et de réparation déductibles au titre des charges courantes de l'exercice au cours duquel elles sont exposées et qui ne sauraient donner lieu à la constitution d'une provision, ni faire ultérieurement l'objet d'un amortissement, alors même qu'elles porteraient sur des locaux pris en location et en fin de bail ; que la provision litigieuse a, dès lors, été à bon droit réintégrée par le vérificateur dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la "Société d'exploitation des Etablissements CROISSANTS-SERVICE" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire audit impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que la requérante se borne à contester le bien-fondé des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à raison des rehaussements apportés à ses bénéfices et regardés comme distribués en faisant valoir que ces rehaussements seraient injustifiés ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne lesdites impositions, elle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Il est accordé à la société à responsabilitélimitée "Société d'exploitation des Etablissements CROISSANTS-SERVICE" décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujetie au titre de l'année 1976, et d'autre part, de lacotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de ladite année 1976.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse, du 2 juillet 1985, sont réformés, chacun en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des Etablissements CROISSANTS-SERVICE" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des Etablissements CROISSANTS-SERVICE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72701
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117
CGI 39 5
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 72701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72701.19870708
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