Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 octobre 1985 par laquelle la commission administrative chargée de la répartition de l'indemnité guinéenne prévue par l'accord du 26 janvier a limité à 2 235 F l'indemnité globale forfaitaire à raison de la dépossession des biens que le requérant possédait en Guinée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1977 et le décret du 22 novembre 1978 ;
Vu la loi du 19 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces annexées par M. X... à sa requête qu'il ait été propriétaire d'un véhicule et de la concession pour la perte desquels il avait demandé une indemnité au titre de l'accord franco-guinéen ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a, par la décision attaquée, rejeté, en tant qu'elle concernait ces deux chefs, sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.