Vu 1° le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1986 sous le n° 75 250, présenté par le ministre de l'environnement tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 7 843 F en réparation du préjudice résultant pour lui des dégâts causés à ses récoltes par des lapins de garenne provenant des friches domaniales et rejette la demande d'indemnité présenté par celui-ci ;
Vu 2° le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1986 sous le n° 75 251 présenté par le ministre de l'environnement tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. X... la somme de 2 277 F et rejette la demande d'indemnité présentée par celui-ci par les mêmes moyens que ceux qui ont été visés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du ministre délégué chargé de l'environnement, enregistrés sous les numéros 75 250 et 75 251, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lapins de garenne qui prolifèrent sur le territoire de la commune de Saint-Pryve-Saint-Mesmin ont causé des dégâts importants aux cultures de MM. Y... et X... ;
Considérant que, même si l'arrêté du ministre de la culture et de l'environnement en date du 6 juin 1977 a érigé en réserve de chasse une grande partie des berges de la Loire dans la traversée du Loiret, l'arrêté du ministre de la protection de la nature et de l'environnement du 2 janvier 1974 portant règlement permanent de la police de la chasse dans ce département prévoit, dans ses articles 12, 15, 16, que les animaux des espèces classées nuisibles, auxquelles appartient le lapin, peuvent être détruits ; que, d'ailleurs, lors d'une visite sur place organisée le 27 avril 1981 par la direction départementale de l'équipement du Loiret et à laquelle participaient toutes les parties concernées, un programme de destruction des animaux nuisibles a été prévu pour l'automne de la même année ; qu'ainsi, même s'il est constant que les lapins venaient pour partie du domaine public fluvial, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat, gestionnaire de ce domaine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à payer à MM. X... et Y..., les sommes respectives de 2 277 F et 7 843 F ; que les demandes de MM. X... et Y... devant le tribunal administratif d'Orléans doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er octobre 1981 est annulé.
Article 2 : Les demandes de MM. X... et Y... devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.