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08/07/1987 | FRANCE | N°75567

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1987, 75567


Vu la requête sommaire enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 920, rue de las Sorbes à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le président de la commission locale du groupement des producteurs de la Moure a rejeté sa demande de modification de l'ilôt 14,
2° annule pour excès de pouvoir cette dé

cision,
3° ordonne, le cas échéant, avant de statuer sur cette requête...

Vu la requête sommaire enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 920, rue de las Sorbes à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le président de la commission locale du groupement des producteurs de la Moure a rejeté sa demande de modification de l'ilôt 14,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
3° ordonne, le cas échéant, avant de statuer sur cette requête, qu'il soit procédé à une expertise sur les lieux en vue d'en déterminer le bien-fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi modifiée n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 ;
Vu les statuts et le règlement intérieur du groupement de producteurs ;
Vu les arrêtés ministériels des 15 mars 1974 et du 6 mai 1981 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'"union des caves de la région des collines de la Moure" est un groupement de producteurs, au sens de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962 ayant pour objet de contribuer à l'organisation de la production et des marchés viti-vinicoles, notamment en matière de rénovation du vignoble ; que les groupements de producteurs sont des organismes professionnels remplissant, sous le contrôle de l'Etat, des missions d'intérêt général ; qu'ils sont constitués et fonctionnent selon les règles du droit privé ; qu'en refusant à M. X... l'autorisation de modifier le sens de plantation de la vigne sur une parcelle qu'il exploite, la commission locale du groupement des producteurs de la Moure, émanation de l'"union des caves de la région des collines de la Moure", n'a pas exercé une prérogative de puissance publique ; que la circonstance que les statuts du groupement prévoient l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées et de se soumettre à son contrôle et que des aides à la restructuration allouées au titre du plan de rénovation viticole soient accordées aux adhérents de ces groupements qui respectent les règles d'organisation des marchés, ne suffit pas à conférer le caractère d'acte administratif au refus d'une demande de modification du sens de plantation de la vigne qui constitue une mesure de discipline professionnelle imposé à ses membres par un organisme privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier 'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... et de rejeter cette dernière comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 janvier 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'agriculture et à l'union des caves de la région des collines de la Moure.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Refus de modifier le sens d'une plantation de vigne opposé à un viticulteur par un groupement de producteurs - Mesure de discipline professionnelle [1].

01-01-05-01-02, 03-01-05, 17-03-02-07-04 L'"Union des caves de la région des collines de La Moure" est un groupement de producteurs, au sens de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962, ayant pour objet de contribuer à l'organisation de la production et des marchés viti-vinicoles, notamment en matière de rénovation du vignoble. Les groupements de producteurs sont des organismes professionnels remplissant, sous le contrôle de l'Etat, des missions d'intérêt général. Ils sont constitués et fonctionnent selon les règles du droit privé. En refusant à M. C. l'autorisation de modifier le sens de plantation de la vigne sur une parcelle qu'il exploite, la commission locale du groupement des producteurs de La Moure, émanation de l'Union des caves de la région des collines de La Moure n'a pas exercé une prérogative de puissance publique. La circonstance que les statuts du groupement prévoient l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées et de se soumettre à son contrôle et que des aides à la restructuration allouées au titre du plan de rénovation viticole soient accordées aux adhérents de ces groupements qui respectent les règles d'organisation de ces marchés ne suffit pas à conférer le caractère d'acte administratif au refus d'une demande de modification du sens de plantation de la vigne qui constitue une mesure de discipline professionnelle imposée à ses membres par un organisme privé. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

- RJ1 AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - AUTRES INSTITUTIONS AGRICOLES - Groupement de producteurs prévus par la loi du 8 août 1962 - Refus de modifier le sens d'une plantation de vigne opposé à un viticulteur - Acte de droit privé - Compétence judiciaire [1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Groupement de producteurs viticoles - Mesure de discipline professionnelle imposée à l'un de ses membres [1].


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 complémentaire d'orientation agricole

1.

Cf. Section, 1976-05-21, G.I.E. Brousse-Cardell, p. 268


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1987, n° 75567
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75567
Numéro NOR : CETATEXT000007730651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-08;75567 ?
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