Vu la requête enregistrée le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 67210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 1984 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Bas-Rhin s'est prononcée sur son droit à l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975,
2° annule, pour excès de pouvoir, cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11 du code du travail : " I. Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel... Cette commission est compétente notamment pour :... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'invalidité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale... - Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la securité sociale..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est dirigée contre la décision, en date du 17 avril 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement du Bas-Rhin, lui a, sur le fondement du 4° de l'article L.323-11-I-4° précité, refusé le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 précité de la loi du 30 juin 1975 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.323-11,I, que le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 décembre 1986, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.