Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1981 et 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FEUCHEROLLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la S.C.I. "Les Coulons" l'arrêté du maire de FEUCHEROLLES en date du 15 octobre 1980 ordonnant l'interruption de travaux entrepris sur le territoire de la commune au lieu-dit "Le Pré des Coulons" ;
2° rejette la demande présentée par la S.C.I. "Les Coulons" devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments classés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE FEUCHEROLLES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un arrêté en date du 15 octobre 1980, le maire de FEUCHEROLLES a ordonné à la société civile immobilière "Les Coulons" d'interrompre les travaux qu'elle avait entrepris pour aménager deux courts de tennis en relevant notamment le défaut de l'autorisation requise au titre de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; que si le procès-verbal dressé par la gendarmerie le 14 octobre 1980, et sur les énonciations duquel le maire s'est fondé, mentionne une infraction aux règles du code de l'urbanisme mais non pas à la loi du 31 décembre 1913, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire ait pu prendre pour ce motif dont les pièces du dossier attestent qu'il est fondé et qui, à lui seul, donne une base légale à sa décision, l'arrêté ci-dessus mentionné ; que, par suite, la COMMUNE DE FEUCHEROLLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; que la demande présentée par la S.C.I. "Les Coulons" devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. "Les Coulons" devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FEUCHEROLLES, à la S.C.I. "Les Coulons" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.