La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1987 | FRANCE | N°52736

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juillet 1987, 52736


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "FRANCE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE" FRADIS S.A.R.L au capital de 90 000 F, dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1981, dans les rôles de la commune de Paris ;> 2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "FRANCE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE" FRADIS S.A.R.L au capital de 90 000 F, dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1981, dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647B bis du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 1979 et de l'article 1647B quinquies du même code applicable aux années d'imposition 1980 et 1981, le plafond de la cotisation de taxe professionnelle mentionné au I de l'article 1647B est, dans les conditions fixées par ces articles, corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 d'où est issu l'article 1649 B bis que les bases d'imposition dont la variation doit être prise en compte pour le calcul du plafond des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1979, 1980 et 1981, sont celles sur lesquelles ont été établies les impositions à la taxe professionnelle effectivement assignées au contribuable en 1976 et 1979, dès lors que ces impositions sont devenues définitives ;
Considérant que pour demander la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle des années 1979, 1980 et 1981 la société "France-Distribution automatique FRADIS soutient que le seuil de plafonnement qui a été retenu par l'administration est erroné dans la mesure où il résulte de l'application d'un coefficient de correction qui a été déterminé sans que soit prise en compte une somme de 203 603 F, correspondant à la valeur locative des équipements et biens mobiliers, qui aurait dû être retenue comme élément d'imposition pour l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1976 ;

Considérant qu'il est constant que l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la SARL FRADIS a été assujettie au titre de l'année 1976 n'a pas été contestée dans le délai légal et est ainsi devenue définitive ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour effectuer le plafonnement des cotisations de tax professionnelle assignées à la société au titre des années 1979, 1980 et 1981, l'administration a pris en compte la variation des bases des impositions à la taxe professionnelle auxquelles celle-ci a été effectivement assujettie en 1976 et en 1979 ; qu'à l'appui de sa demande en réduction de ces cotisations, la société requérante n'est pas recevable à contester les bases sur lesquelles elle a été imposée à la taxe professionnelle en 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société France Distribution automatique Fradis est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société France Distribution automatique et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1647 B I
CGI 1647 B bis
CGI 1647 B quinquies
Loi 79-15 du 03 janvier 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1987, n° 52736
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 10/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52736
Numéro NOR : CETATEXT000007622454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-10;52736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award