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10/07/1987 | FRANCE | N°54324

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 10 juillet 1987, 54324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PRESSE-ALLIANCE, dont le siège est situé ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre les décisions des 29 septembre et 11 octobre 1982 par lesquelles le ministre du travail a refusé l'autorisation de licencier M. Y..., journaliste et membre titulaire d

u comité d'entreprise ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PRESSE-ALLIANCE, dont le siège est situé ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre les décisions des 29 septembre et 11 octobre 1982 par lesquelles le ministre du travail a refusé l'autorisation de licencier M. Y..., journaliste et membre titulaire du comité d'entreprise ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 436-1 et R. 436-4 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié par le décret n° 76-830 du 28 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme PRESSE-ALLIANCE et de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Paul Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 janvier 1947, modifié par le décret n° 76-830 du 28 août 1976 : "Les ministres peuvent, par arrêté, donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets : 1° aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux chefs de leur cabinet, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'un des fonctionnaires de l'administration centrale, en application du 2° ci-dessous ; 2° aux fonctionnaires de leur administration centrale ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité" ;
Considérant que si M. Michel Z..., directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, a reçu délégation de ce ministre, par arrêté du 30 juin 1982, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés ou décisions, ledit ministre a également donné délégation de signature, par arrêté du 15 juillet 1982, à M. Jean X..., directeur des relations du travail, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, par application du décret précité, et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 15 juillet 1982, M. Michel Z..., directeur de cabinet, n'avait plus de délégation de signature valable pour signer, au nom du ministre, les arrêtés, actes ou décisions, relevant des attribution de M. Jean X..., directeur des relations du travail ; qu'il suit de là que les décisions du 29 septembre et du 11 octobre 1982, signées au nom du ministre par M. Michel Z..., et portant annulation de la décision de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation de licencier M. Y... et refus d'une telle autorisation, sont entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME PRESSE-ALLIANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1985 ensemble les décisions des 29 septembre et 11octobre 1982 par lesquelles le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi a refusé à la SOCIETE ANONYME PRESSE-ALLIANCE l'autorisationde licencier M. Y... sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PRESSE-ALLIANCE, à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 54324
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - QUALITE DU DELEGATAIRE -Ministre - Délégation donnée par un ministre à son directeur de cabinet - Délégation simultanée donnée à un directeur d'administration centrale - Conséquences [article 1er du décret du 23 janvier 1947 modifié par le décret du 28 août 1976].

01-02-05-02-01 Si M. P. directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, a reçu délégation de ce ministre, par arrêté du 30 juin 1982, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés ou décisions, ledit ministre a également donné délégation de signature, par arrêté du 15 juillet 1982, à M. C., directeur des relations du travail, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés, décisions à l'exclusion des décrets. Ainsi, par application de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 modifié par le décret n° 76-830 du 28 août 1976, et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 15 juillet 1982, M. P., directeur de cabinet, n'avait plus de délégation de signature valable pour signer, au nom du ministre, les arrêtés, actes ou décisions relevant des attributions de M. C., directeur des relations du travail. Les décisions signées au nom du ministre par M. P. et portant annulation de la décision d'un inspecteur du travail d'autoriser un licenciement et refus d'une telle autorisation sont entachées d'excès de pouvoir.


Références :

Décret 47-223 du 29 janvier 1947 art. 1
Décret 76-830 du 28 août 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 54324
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54324.19870710
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