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10/07/1987 | FRANCE | N°55255

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1987, 55255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de FEUCHEROLLES 78810 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 9 juillet 1984 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1982 par lequel le commissaire de la République du dé

partement des Yvelines a rapporté un arrêté du maire de Feucherolles en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1983 et 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de FEUCHEROLLES 78810 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 9 juillet 1984 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1982 par lequel le commissaire de la République du département des Yvelines a rapporté un arrêté du maire de Feucherolles en date du 24 septembre 1981 ordonnant l'interruption des travaux entrepris à Feucherolles au lieu-dit "le Pré des Coulons" par la SCI Les Coulons" ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté du 4 octobre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de FEUCHEROLLES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Feucherolles en date du 24 septembre 1981 interdisant la poursuite des travaux de réalisation de deux courts de tennis privés au lieu-dit "Le Pré des Coulons" est fondé sur la violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de FEUCHEROLLES, rendu public le 27 août 1980 qui prévoyait sur la parcelle où la société civile immobilière "les Coulons" faisait procéder aux travaux en cause, un emplacement réservé pour une réserve foncière ; que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne permet de fixer des emplacements de cette nature que pour des voies et ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que pour des espaces verts ; que dès lors les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de FEUCHEROLLES réservent un emplacement en vue d'un objet autre que ceux qui sont énumérés à l'article L. 123-1 étant ainsi illégale, sa méconnaissance par la société civile immobilière "LES COULONS" ne pouvait constituer une infraction servant de base à l'arrêté du 24 septembre 1981 ; que, par suite, le commissaire de la République du département des Yvelines a pu le retirer par un arrêté qui n'est par ailleurs pas entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, la commune de FEUCHEROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du départemet des Yvelines ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de FEUCHEROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de FEUCHEROLLES, à la société civile immobilière "LES COULONS" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55255
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Plan d'occupation des sols réservant des emplacements pour une réserve foncière en dehors des prévisions de l'article L - 123-1 du code de l'urbanisme - Illégalité.

68-01-01-02-02-02-01, 68-03-05-02 L'arrêté du maire de F. en date du 24 septembre 1981 interdisant la poursuite des travaux de réalisation de deux courts de tennis privés est fondé sur la violation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, rendu public le 27 août 1980, qui prévoyait sur la parcelle où les travaux en cours étaient effectués un emplacement réservé pour une réserve foncière. Mais l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ne permet de fixer des emplacements de cette nature que pour des voies et ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Dès lors, les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune réservant un emplacement en vue d'un autre objet que ceux qui sont énumérés à l'article L.123-1 étant ainsi illégales, leur méconnaissance ne pouvait constituer une infraction servant de base à l'arrêté du 24 septembre 1981.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX - Suspension ordonnée sur le fondement d'une disposition illégale d'un plan d'occupation des sols - Illégalité.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 55255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55255.19870710
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