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10/07/1987 | FRANCE | N°58874

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juillet 1987, 58874


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le président du CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE, autorisé par délibération du bureau du Conseil régional en date du 9 mai 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du commissaire de la République de la REGION D'ILE-DE-FRANCE, les délibérations du Conseil régional en date du 31 mai 1983 et 14 décembre 1983 en t

ant qu'elles ont créé, puis reconduit pour 1984, sous la forme d'un budg...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le président du CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE, autorisé par délibération du bureau du Conseil régional en date du 9 mai 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du commissaire de la République de la REGION D'ILE-DE-FRANCE, les délibérations du Conseil régional en date du 31 mai 1983 et 14 décembre 1983 en tant qu'elles ont créé, puis reconduit pour 1984, sous la forme d'un budget annexe le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévu par l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
2° rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la REGION D'ILE-DE-FRANCE devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, modifiée par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982, n° 82-594 du 10 juillet 1982, n° 82-623 du 22 juillet 1982 et n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 76-1312 du 31 décembre 1976, modifié par le décret n° 83-486 du 10 juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 85 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 "...Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional. Ce fonds est alimenté chaque année par : 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage... 2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 950-4 du code du travail, ... 3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ; 4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional. Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article 96..." ; que si ces dispositions prescrivent l'affectation au fonds régional ainsi institué de ressources spécifiques déterminées, elles ne prévoient pas la création d'un budget annexe regroupant les recettes et les dépenses afférentes aux opérations menées par larégion dans le domaine de la formation professionnelle ;
Considérant, d'autre part, que, suivant les dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ille-de-France, modifiées par la loi du 22 juillet 1982 et en vigueur aux dates auxquelles ont été prises les délibérations litigieuses, les règles budgétaires et comptables applicables à la région sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 1976, modifié par le décret du 10 juin 1983, pris en application de ces dispositions législatives, "Le budget prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la région. Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement" ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles 5 et 6 du même décret, qui décrivent les contenus respectifs de la section de fonctionnement et de la section d'investissement, que le budget ainsi défini doit regrouper toutes les dépenses et toutes les recettes de la région ; qu'aucune des dispositions du décret ne prévoit de dérogation au principe de l'unité budgétaire et n'autorise, notamment, la création de budgets annexes ;

Considérant, enfin, qu'aucune des dispositions financières et comptables en vigueur pour les départements ni aucune de celles des articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, rendues applicables à la région d'Ille-de-France par les articles 1er et 2 du décret précité du 31 décembre 1976 modifié, ne prévoit la possibilité pour l'assemblée régionale de déroger aux règles budgétaires susanalysées, qui font obstacle, sauf dispositions contraires, à la création de budgets annexes ;
Considérant, dès lors, que la REGION D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du conseil régional des 31 mai 1983 et 14 décembre 1983 en tant qu'elles ont établi sous la forme d'un budget annexe au budget régional le fonds régional de l'apprentissage et de la formation continue institué par l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Article 1er : La requête de la REGION D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil régional d'Ile-de-France, au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 58874
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

REGION - BUDGET REGIONAL - Création d'un budget annexe regroupant les recettes et dépenses relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle - Illégalité.

58-02, 66-09, 70-02 D'une part, si les dispositions de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 prescrivent l'affectation au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue des ressources spécifiques déterminées, elles ne prévoient pas la création d'un budget annexe regroupant les recettes et les dépenses afférentes aux opérations menées par la région dans le domaine de la formation professionnelle. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France, modifiées par la loi du 22 juillet 1982 et de celles des articles 4, 5 et 6 du décret du 31 décembre 1976, modifié par le décret du 10 juin 1983, que le budget doit regrouper toutes les dépenses et toutes les recettes de la région. Aucune des dispositions du décret ne prévoit de dérogation au principe de l'unité budgétaire et n'autorise, notamment, la création de budgets annexes. Enfin aucune des dispositions financières et comptables en vigueur pour le département ni aucune de celles des articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, rendues applicables à la région d'Ile-de-France par les articles 1er et 2 du décret du 31 décembre 1976 modifié, ne prévoit la possibilité pour l'assemblée régionale de déroger aux règles budgétaires susanalysées, qui font obstacle, sauf dispositions contraires, à la création de budgets annexes. Illégalité de l'établissement sous la forme d'un budget annexe au budget régional du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - Fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue [article 85 de la loi du 7 janvier 1983] - Illégalité de l'établissement dans une région sous forme d'un budget annexe au budget régional.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - REGION D'ILE-DE-FRANCE - Budget régional - Illégalité de la création d'un budget annexe regroupant les recettes et dépenses relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 2 à 62
Décret 76-1312 du 31 décembre 1976 art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6
Décret 83-436 du 10 juin 1983
Délibérations du 31 mai 1983, 1983-12-14 Conseil régional d'Ile-de-France décisions attaquées annulation
Loi 76-394 du 06 mai 1976 art. 37
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 58874
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58874.19870710
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