Vu la requête sommaire et ensemble les mémoires complémentaires enregistrés les 2 août 1984, 7 août 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant Chapon Vernet-la-Varenne 63580 , agissant pour lui-même et pour les CONSORTS X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme a statué sur le remembrement des terres des CONSORTS X... situées dans la commune de Vernet-la-Varenne,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision et attribue aux requérants une soulte qui soit en rapport avec les préjudices subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports des experts commis par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le déficit en valeur des terrains en nature de culture "pré" qui ont été attribués aux CONSORTS X... s'élève à 9 063 points et que l'excédent des terrains en nature de culture "terre" s'élève à 23 986 points ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme aurait statué au vu de documents inexacts en ne prenant pas en considération un déficit total de 33 062 points pour l'ensemble de leurs apports ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant à 1 250 F le montant de la soulte attribuée aux CONSORTS X... pour compenser le déficit d'environ 9 ares qui ne pouvaient leur être attribués dans la catégorie de culture "pré", la commission de remembrement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant enfin que si les CONSORTS X... allèguent qu'une parcelle n° 107, dont ils n'étaient d'ailleurs pas propriétaires, aurait du leur être attribuée parce qu'elle jouxtait les bâtiments d'exploitation, un tel moyen est inopérant dès lors qu'aucune disposition n'obligeait la commission à attribuer cette parcelle aux requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme statuant sur le remembrement de leurs propriétés situées dans la commune de Vernet la Varenne ;
Article ler : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., M. André X... et au ministre de l'agriculture.