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10/07/1987 | FRANCE | N°64289

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juillet 1987, 64289


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 13 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du Commissaire de la République de la Vienne, la délibération en date du 21 décembre 1983, par laquelle le conseil municipal a attribué une in

demnité de logement à Mlle Y... et à Mme X..., institutrices ;
2° rejet...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 13 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du Commissaire de la République de la Vienne, la délibération en date du 21 décembre 1983, par laquelle le conseil municipal a attribué une indemnité de logement à Mlle Y... et à Mme X..., institutrices ;
2° rejette la demande présentée par le Commissaire de la République devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la commune de Château-Garnier,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, est obligatoire pour les communes le logement de chacun des membres du personnel enseignant des écoles publiques du premier degré et que, d'après l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, sont à la charge des communes le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; que, du rapprochement de ces deux textes, il résulte, d'une part, que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux membres de l'enseignement primaire et, à défaut seulement, de leur verser une indemnité représentative et, d'autre part, que l'instituteur qui refuse un logement convenable vacant qui lui est offert n'a pas droit à l'indemnité représentative ;
Considérant qu'il est constant que lorsque Mlle Y... et Mme X... ont été nommées institutrices à Château-Garnier, en 1970 et 1977, la commune n'avait aucun logement convenable à leur proposer ; que la circonstance que l'indemnité représentative à laquelle elles pouvaient dès lors prétendre ne leur a pas été versée à compter de la rentrée scolaire lors de laquelle elles ont pris leurs fonctions ne faisait pas obstacle à ce que cette indemnité leur soit allouée ultérieurement, sous la seule condition qu'elles n'aient pas refusé entretemps l'offre d'un logement convenable faite par la commune ; que, notamment, la circonstance que l'absence d'offre de logement provienne d'une méconnaissance par la commune de ses obligations légales ne saurait avoir pour effet de priver les intéressées de leur droit à l'indemnité représentative ;
Considérant que si, comme le soutient le Commissaire de la République du département de la Vienne, c'est en méconnaissance de l'obligation qui résulte pour elle des dispositions législatives précitées que la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, après avoir rénové en 1981 et 1983 deux logements destinés aux instituteurs, les a loués à des personnes étrangères au personnel enseignant du premier degré sans les avoir préalablement proposés à Mlle Y... et à Mme X... et n'a à aucun moment mis fin par la suite à leur occupation afin de les mettre à la disposition des intéressées, il est constant que Mlle Y... et Mme X... n'ont refusé, entre leur nomination et la délibération du 21 décembre 1983, aucune offre de logement faite par la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est légalement que par sa délibération du 21 décembre 1983 le conseil municipal de CHATEAU-GARNIER a décidé d'attribuer une indemnité représentative à Mlle Y... et à Mme X... ; que la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du 3 octobre 1984 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté devant le tribunal administratif par le préfet, commissaire de la République du département de la Vienne est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, au préfet, commissaire de la République du département de la Vienne, à Mlle Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 64289
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Obligation de logement ou indemnité représentative de logement - Caractère principal de l'obligation de logement en nature et caractère subsidiaire de l'indemnité représentative de logement [1].

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Selon l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, est obligatoire pour les communes le logement de chacun des membres du personnel enseignant des écoles publiques du premier degré et, d'après l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, sont à la charge des communes le logement des maîtres ou les indemnités représentatives. Du rapprochement de ces textes il résulte, d'une part, que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux membres de l'enseignement primaire et, à défaut seulement, de leur verser une indemnité représentative, et, d'autre part, que l'instituteur qui refuse un logement convenable vacant qui lui est offert n'a pas droit à l'indemnité représentative.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Nature et étendue des obligations pesant sur les communes - Caractère principal de l'obligation de logement en nature et caractère subsidiaire de l'indemnité représentative de logement [1].


Références :

Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4

1.

Cf. Section, 1979-10-26, Mme Mée, p. 393


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 64289
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64289.19870710
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