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10/07/1987 | FRANCE | N°64759;75375

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 10 juillet 1987, 64759 et 75375


Vu 1° , la requête en tierce opposition, enregistrée le 24 décembre 1984 et le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 64 759, présentée par l'Office National des Forêts, dont le siège est ... à Paris 75570 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision du 18 février 1983 par laquelle il a annulé, à la demande de M. Y..., l'attestation de conformité de meute délivrée à M. X... de la Gravière le 22 janvier 1979 par le directeur départemental de l'agr

iculture de la Côte-d'Or, l'attestation de conformité de meute délivrée à M. X...

Vu 1° , la requête en tierce opposition, enregistrée le 24 décembre 1984 et le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 64 759, présentée par l'Office National des Forêts, dont le siège est ... à Paris 75570 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision du 18 février 1983 par laquelle il a annulé, à la demande de M. Y..., l'attestation de conformité de meute délivrée à M. X... de la Gravière le 22 janvier 1979 par le directeur départemental de l'agriculture de la Côte-d'Or, l'attestation de conformité de meute délivrée à M. X... de la Gravière le 19 février 1979 par le directeur départemental de l'agriculture du Cher, la décision du 27 février 1979 déclarant M. X... de la Gravière adjudicataire du lot de chasse à courre dans la forêt de Châtillon-sur-Seine et la décision du 27 juillet 1979 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le plan de chasse de M. X... de la Gravière ;
2° rejette la requête de M. Y...,
Vu 2° les requêtes, enregistrées le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 375, présentées par l'Office National des Forêts, dont le siège est ... à Paris 75570 , représenté par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les deux jugements du 14 janvier 1986 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Y..., annulé les arrêtés du commissaire de la République de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or en date des 13 juillet 1983 et 25 juin 1984 fixant les plans de chasse à courre de M. X... de la Gravière en forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine pour les campagnes de 1983-1984 et de 1984-1985, et l'arrêté du commissaire de la République de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or en date du 27 juin 1985 fixant le plan de chasse à courre de l'Office National des Forêts en forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine pour la campagne de 1985-1986 ;
2° rejette les demandes de M. Y...,
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 11 908 en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral du 27 juin 1985 fixant le plan de chasse à courre de l'Office National des Forêts en forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine pour la campagne de 1985-1986,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 79-1101 du 20 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office National des Forêts et de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du governement ;

Considérant que les requêtes de l'Office National des Forêts présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 64 759 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition :
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a participé aux opérations d'adjudication au terme desquelles M. X... de la Gravière a été déclaré adjudicataire du droit de chasser à courre dans un lot de la forêt de Châtillon-sur-Seine ; que M. Y... avait, par suite, intérêt à demander l'annulation de la décision déclarant M. X... de la Gravière adjudicataire du droit de chasse dont s'agit ainsi que des attestations de conformité de meute, qui étaient nécessaires pour participer aux opérations d'adjudication, et de l'arrêté fixant le plan de chasse de M. X... de la Gravière, qui était la conséquence desdites opérations ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... et dirigées contre les attestations de conformité de meute délivrées par décisions du directeur départemental de l'agriculture de la Côte-d'Or, en date du 22 janvier 1979 et du directeur départemental de l'agriculture du Cher, en date du 19 février 1979 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1978 du ministre de l'environnement et du cadre de vie : "la vénerie, qui comprend la chasse à courre..., se pratique avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval... L'équipage doit être susceptible de découpler trente chiens courant créancés des races spécialisées servis par au moins deux personnes à cheval pour le courre du cerf ou du sanglier... Le directeur départemental de l'agriculture établit pour tout équipage dont le chenil est situé dans le département une attestation de conformité de la meute aux dispositions ci-dessus. Cette attestation comporte tous renseignements utiles sur les caractéristiques de l'équipage... elle est valable 3 ans" ;

Considérant que l'attestation de conformité de la meute est un acte détachable de la procédure d'adjudication qui fait par lui-même grief et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 novembre 1978 avait fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs des départements du Cher et de la Côte-d'Or et d'un affichage en mairie ; qu'il était, dès lors, applicable dans ces départements à la date des décisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 24 novembre 1978 qu'un directeur départemental de l'agriculture ne peut légalement délivrer l'attestation de conformité de meute qu'après s'être assuré que le demandeur dispose, dans un chenil situé dans le département, d'un équipage répondant aux prescriptions ci-dessus énoncées ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 janvier 1979, en admettant même que M. X... de la Gravière ait disposé, comme il le soutient, d'un chenil dans le département de la Côte-d'Or, il ne disposait pas dans ce chenil de la meute dont la conformité devait être attestée ; que, dès lors, le certificat établi à cette date par le directeur départemental de l'agriculture de la Côte-d'Or était entaché d'illégalité ; que d'autre part, le directeur départemental de l'agriculture du Cher n'était pas compétent pour délivrer à M. X... de la Gravière une attestation de conformité de meute relative à une meute dont le chenil n'était pas situé dans le département du Cher ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... et dirigées contre la décision en date du 27 février 1979 par laquelle M. X... de la Gravière a été déclaré adjudicataire du droit de chasse à courre dans la forêt de Châtillon-sur-Seine :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'adjudication ait fait l'objet d'une notification à M. Y... ; que la participation de M. Y... aux opérations d'adjudication n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai du recours contentieux contre la décision d'adjudication ; que par suite, la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Considérant que l'illégalité de l'attestation de conformité de meute délivrée à M. X... de la Gravière et au vu de laquelle ce dernier avait été admis à participer aux adjudications avait pour effet de vicier la décision d'adjudication ; qu'il y avait lieu d'annuler cette décision ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... et dirigées contre l'arrêté en date du 27 juillet 1979 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé le plan de chasse de M. X... de la Gravière :
Considérant qu'il y avait lieu de prononcer l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'adjudication ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le Conseil d'Etat a, par sa décision du 18 février 1983, annulé l'ensemble des actes attaqués et le jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de M. Y... ;
Sur la requête n° 75 375 :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué, en date du 13 juillet 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 1979 : "Dans chacun des départements où le plan de chasse aura été institué pour certaines espèces de grand gibier, aucun gibier de l'une de ces espèces ne peut être chassé par les détenteurs du droit de chasse ou par leurs ayants droit, s'ils ne sont pas bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après" ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 5 dudit décret : "Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire. La demande doit être conforme à un modèle précisé par un arrêté du ministre chargé de la chasse" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si le propriétaire d'un territoire de chasse, ou son mandataire, doit faire la demande de plan de chasse individuel lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, le bénéficiaire du plan de chasse individuel accordé sur cette demande est le détenteur du droit de chasse, dont le nom doit d'ailleurs, en vertu tant de l'article 8 du décret du 20 décembre 1979 que de l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie pris pour l'application dudit décret, être mentionné dans l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse individuel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de chasse fixé par l'arrêté du 13 juillet 1983 pour le lot dont M. X... de la Gravière avait été déclaré adjudicataire avait été demandé par l'Office National des Forêts, comme le prévoyait expressément le contrat de location du droit de chasse ; que, du fait de l'annulation de l'adjudication par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 18 février 1983, M. X... de la Gravière doit être regardé comme n'ayant jamais eu légalement la qualité d'adjudicataire du droit de chasse ; que, dès lors et alors même que la nullité du contrat de location du droit de chasse n'a pas été prononcée par l'autorité judiciaire, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées du décret du 20 décembre 1979 pour bénéficier d'un plan de chasse individuel ; que, par suite, l'Office National des Forêts n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 10453-11117, qui n'a pas adressé d'injonctions à l'administration, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 13 juillet 1983 fixant le plan de chasse dans la forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine pour la campagne 1983-1984 ;
En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux attaqués en date des 25 juin 1984 et 27 juin 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 137-6 du code forestier : "Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 1° ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée : en règle général, par location, à la suite d'une adjudication publique ; par concession de licences à prix d'argent ou par amodiation de gré à gré, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication. ... "
Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'adjudication du droit de chasse consentie à M. X... de la Gravière, il appartenait à l'office national des forêts, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 137-6 du code forestier, de procéder à une nouvelle adjudication du lot qui avait été attribué à l'intéressé ; que ce lot ne pouvait être regardé comme n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ; qu'ainsi l'Office National des Forêts n'avait pas qualité pour demander à bénéficier en son nom d'un plan de chasse sur ce lot pour les campagnes 1984-1985 et 1985-1986 ; que, dès lors, en lui accordant ce plan par les arrêtés des 25 juin 1984 et 27 juin 1985, le commissaire de la République du département de la Côte-d'Or a violé les dispositions précitées du décret du 20 décembre 1979 ; que, par suite, l'Office National des Forêts n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux arrêtés respectivement par le jugement n° 10435-11117 susmentionné et par le jugement n° 11908 ;
Article 1er : Les requêtes de l'Office National des Forêtssont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office National des Forêts, à M. Y..., à M. X... de la Gravière, au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 64759;75375
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - ADJUDICATIONS EN VUE DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE - Chasse à courre - [1] Intérêt à contester une décision d'adjudication du droit de chasse - une attestation de conformité de meute et un plan de chasse - [2] Annulation contentieuse d'une adjudication du droit de chasse - Conséquences - Annulation du plan de chasse nonobstant une décision du juge judiciaire.

03-08-03[1], 54-01-04-02-01 M. M. qui a participé aux opérations d'adjudication au terme desquelles M. J. a été déclaré adjudicataire du droit de chasse à courre dans un lot de la forêt de Châtillon-sur-Seine a, par suite, intérêt à demander l'annulation de la décision déclarant M. J. adjudicataire du droit de chasse dont s'agit ainsi que des attestations de conformité de meute, qui étaient nécessaires pour participer aux opérations d'adjudication, et de l'arrêté fixant le plan de chasse de M. J. qui était la conséquence desdites opérations.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Agriculture - chasse et pêche - Décision d'adjudication d'un droit de chasse à courre - attestation de conformité de meute et plan de chasse - Participant aux opérations d'adjudication.

03-08-03[2], 54-07-025 Le plan de chasse fixé par l'arrêté du 13 juillet 1983 pour le lot dont M. J. avait été déclaré adjudicataire avait été demandé par l'Office national des forêts, comme le prévoyait expressément le contrat de location du droit de chasse. Du fait de l'annulation de l'adjudication par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 18 février 1983, M. J. doit être regardé comme n'ayant jamais eu légalement la qualité d'adjudicataire du droit de chasse. Dès lors, et alors même que la nullité du contrat de location du droit de chasse n'a pas été prononcée par l'autorité judiciaire, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 79-1101 du 20 décembre 1979 pour bénéficier d'un plan de chasse individuel. L'arrêté fixant le plan de chasse dans la forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine pour la campagne 1983-1984 est par suite illégal.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Existence - Chasse à courre - Annulation contentieuse d'une adjudication du droit de chasse - Conséquences - Annulation du plan de chasse.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1978 Environnement et cadre de vie
Code forestier R137-6
Décret 79-1101 du 20 décembre 1979 art. 4, art. 5, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 64759;75375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64759.19870710
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