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10/07/1987 | FRANCE | N°65805

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juillet 1987, 65805


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre communal d'action sociale - bureau d'aide sociale de Villenave d'Ornon Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du commissaire de la République de la Gironde, annulé deux délibérations de la commission administrative du bureau d'aide sociale en date des 29 décembre 1983 et 15 mars 1984, fixant le

prix des repas applicables dans les foyers restaurants de la commu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre communal d'action sociale - bureau d'aide sociale de Villenave d'Ornon Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du commissaire de la République de la Gironde, annulé deux délibérations de la commission administrative du bureau d'aide sociale en date des 29 décembre 1983 et 15 mars 1984, fixant le prix des repas applicables dans les foyers restaurants de la commune, à certaines catégories de retraités,
2°/rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le commissaire de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la région aquitaine en date du 16 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Centre communal d'action sociale de Villenave d'Ornon,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République de la région Aquitaine et du département de la Gironde devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraire à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission" ; que le paragraphe II dont s'agit mentionne notamment "les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi" ;
Considérant que le déféré du commissaire de la République de la Gironde enregistré devant le tribunal administratif de Bordeaux le 23 mai 1984 tendait à l'annulation de deux délibérations de la commission administrative du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE VILLENAVE D'ORNON Gironde en date des 29 décembre 1983 et du 15 mars 1984 relative aux prix des repas applicables dans les foyers restaurants pour personnes âgées gérés par cet établissement public communal ; que compte tenu de leur objet, ces délibérations qui ont été prises par un établissement public communal à qui étaient applicables en vertu de l'article 16 de la loi du 2 mars 1982, les dispositions précitées de l'artcle 3 de la même loi, étaient au nombre des actes que vise le paragraphe II de l'article 2 de ladite loi ;
Considérant que si le déféré du commissaire de la République, en tant qu'il était dirigé contre la délibération du 15 mars 1984 dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est parvenue à la préfecture le 22 mars 1984, a bien été formé dans les 2 mois suivant cette transmission, en revanche le même déféré était tardif et par suite irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la délibération du 29 décembre 1983, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est parvenue à la préfecture le 10 janvier 1984 ; que, par suite, le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE VILLENAVE D'ORNON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de sa commission administrative en date du 29 décembre 1983 ;
Sur la légalité de la délibération du 15 mars 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels ... 2° par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ... 3° par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté : l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional" ; que les attributions des commissaires régionaux de la République en cette matière ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerce les compétences précédemment dévolues au préfet du département : que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents. Délégation de compétence est également donnée aux commissaires de la République pour assortir leurs arrêtés de mesures accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution" ; que les dispositions précitées de l'arrêté ministrériel du 22 octobre 1982 ont été maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1984 par l'arrêté n° 83-65/A du ministre de l'économie et des finances en date du 25 novembre 1983 ;

Considérant que, par arrêté en date du 16 janvier 1984, le préfet, commissaire de la République de la région d'Aquitaine et du département de la Gironde a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 et en vertu de la délégation de compétence qu'il tenait de l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 maintenu en vigueur par l'arrêté ministériel n° 83-65/A du 25 novembre 1983, fixé les taux maxima de majoration des prix des services publics locaux à caractère administratif ;
Considérant que, s'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir "d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 précité de l'arrêté ministrériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que cet article 6 est, dès lors, illégal et que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1984, pris en vertu dudit article, était entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que la délibération de la commission administrative du centre communal d'action sociale - bureau d'aide sociale de Villenave d'Ornon en date du 15 mars 1984 méconnaissait les dispositions de l'arrêté préfectoral susmentionné du 16 janvier 1984 pour annuler ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le préfet, commissaire de la Républiquede la région Aquitaine et du département de la Gironde est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre communal d'action sociale - bureau d'aide sociale de Villenave d'Ornon, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65805
Date de la décision : 10/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déléguant aux préfets compétence en matière de fixation dérogatoire des prix de services - Délégation de compétence insuffisamment précisée - Illégalité d'un arrêté préfectoral pris sur cette base.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours du représentant de l'Etat - [Article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée] - Délibérations de la commission administrative du bureau d'aide sociale d'une commune relatives aux prix des repas applicables dans les foyers restaurants pour personnes âgées gérés par cet établissement public communal.


Références :

.
. Arrêté ministériel 83-65/A du 25 novembre 1983 Economie et finances
. Arrêté préfectoral du 16 janvier 1984 Commissaire de la République Région Aquitaine
. Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
. Délibération du 29 décembre 1983 Commission adminstrative du bureau d'aide sociale Villenave d'Ornon décision attaquée confirmation
. Délibération du 15 mars 1984 Commission adminstrative du bureau d'aide sociale Villenave d'Ornon décision attaquée confirmation
. Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Arrêté ministériel 82-96/A du 22 octobre 1982 Economie et finances art. 2 à art. 5 et art. 6
Décret 46-862 du 30 avril 1946
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3 et art. 16
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1

Cf. Ministre du Budget c/ Société "Mercure Paris-Etoile", 1987-04-27, n° 66036 et Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget c/ S.A. "Courtois et Sauvion", 1987-04-27, n° 70432.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 65805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65805.19870710
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