La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1987 | FRANCE | N°66889

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1987, 66889


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par le conseil de Prud'hommes d'Abbeville de l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X..., accordée par l'autorité compétente le 26 janvier 1984, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ; à ce qu'il reconnais

se la légalité de cette décision,
2° annule le jugement, en date du 8 ja...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 18 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par le conseil de Prud'hommes d'Abbeville de l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X..., accordée par l'autorité compétente le 26 janvier 1984, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ; à ce qu'il reconnaisse la légalité de cette décision,
2° annule le jugement, en date du 8 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 26 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de la Somme a autorisé le licenciement de Mme X... ; à ce qu'il rejette la requête de Mme X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.420-22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.122-3-9 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ; que cette disposition, qui énonce de façon limitative les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, fait obstacle à l'application à ce type de contrat de l'article L.321-7 du même code relatif au licenciement économique, lequel ne peut concerner que le contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en autorisant le 3 février 1984 Mme Y... à licencier pour motif économique Mme X... alors que celle-ci était liée à son employeur par un contrat à durée déterminée de un an à compter du 1er novembre 1983 ; que par suite, Mme Nicole Y... n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement du 18 décembre 1984 le tribunal administratif a reconnu fondée l'exception d'illégalité et, par le jugement du 8 janvier 1985, a annulé la décision de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Y..., à Mme X..., au greffe du conseil de prud'hommes d'Amiens et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 66889
Date de la décision : 10/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Champ d'application - Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée - Situation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L321-7 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-3-9 al. 3, L321-7
Ordonnance 82-130 du 05 février 1982

Cf. Thire, 1986-11-19, n° 39517, même solution sous l'empire de la loi du 3 janvier 1979.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 66889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66889.19870710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award