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10/07/1987 | FRANCE | N°67186

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1987, 67186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., pisciculteur, demeurant au lieu dit "Mel Ar Hoat" au Huelgoat dans le finistère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 60 000 F l'indemnité due par le Département du Finistère en réparation des dommages causés à son exploitation piscicole,
2° condamne le département à lui verser la somme de 540

000 F augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., pisciculteur, demeurant au lieu dit "Mel Ar Hoat" au Huelgoat dans le finistère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 60 000 F l'indemnité due par le Département du Finistère en réparation des dommages causés à son exploitation piscicole,
2° condamne le département à lui verser la somme de 540 000 F augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat du département du Finistère,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 31 janvier 1986, le Conseil d'Etat a déclaré le Département du Finistère responsable de la pollution des bassins piscicoles de M. X... survenue du 13 au 16 juin 1980 et de la mortalité massive des alevins qu'elle a provoquée ; que par suite, les conclusions présentées par voie d'appel incident par le Département tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 1985 qui l'a déclaré responsable doivent être rejetées ;
Considérant que l'importance de la perte des alevins a pu être connue à la date du sinistre ; que M. X... n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue d'y remédier immédiatement ; que, par suite, si le montant de la réparation doit comprendre la valeur des alevins détruits et compenser les perturbations qui en sont directement résultées pour l'exploitation, il ne saurait prendre en compte la valeur des poissons à la date à laquelle ils auraient dû normalement être vendus, le manque à gagner correspondant ainsi que la perte de clientèle n'étant pas la conséquence directe du dommage ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables en les fixant à 80 000 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a condamné le département à lui verser une indemnité de 60 000 F ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 80 000 F à compterdu 3 août 1981, date de sa demande au tribunal administratif ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 août 1984 et 19 mars 1986 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La some que le département du Finistère a été condamné à payer à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 1985 est portée à 80 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 août 1981. Les intérêts échus les 7 août 1984 et 19 mars 1986 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., ainsi que le recours incident du département du Finistère, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département du Finistère et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 67186
Date de la décision : 10/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Pollution de bassins piscicoles.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Destruction d'alevins resultant de la pollution de bassins piscicoles.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Exploitation piscicole.


Références :

Code civil 1154 G.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 67186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67186.19870710
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