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10/07/1987 | FRANCE | N°67615

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juillet 1987, 67615


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... 57670 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande de M. X..., annulé la décision du 24 mai 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en tant qu'elle concerne la propriété de M. Albert X...,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision en accueillant les moyens présentés par le requérant,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... 57670 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande de M. X..., annulé la décision du 24 mai 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en tant qu'elle concerne la propriété de M. Albert X...,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision en accueillant les moyens présentés par le requérant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 28 février 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a entièrement fait droit aux conclusions de la demande de M. Albert X... en annulant la décision en date du 24 mai 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative au remembrement de la propriété du requérant ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui est en réalité dirigée non contre le dispositif dudit jugement, mais contre certains des motifs qu'il énonce, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 67615
Date de la décision : 10/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL -Conclusions dirigées contre les motifs d'un jugement faisant entièrement droit aux conclusions de la demande initiale de l'appelant - Irrecevabilité.


Références :

Décision du 24 mai 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Moselle décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 67615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67615.19870710
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