Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA VILLEDIEU-EN-FONTENETTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de l'Association communale de Chasse agréée de Villedieu-en-Fontenette, la délibération du 6 avril 1983 du conseil municipal portant retrait des bois communaux du territoire de chasse de l'Association communale de chasse agréée de Villedieu-en-Fontenette ;
2° rejette la demande présentée par l'Association communale de chasse agréée "La Villedieu-en-Fontenette" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
Vu le décret n° 66-747 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 6 avril 1983, le Conseil Municipal de Villedieu-en-Fontenette a décidé de retirer deux massifs forestiers communaux des terrains initialement compris dans le territoire de l'association communale de chasse agréée ; que la délibération litigieuse, contenait explicitement une telle décision et ne saurait être interprétée, ainsi que le soutient la commune de Villedieu-en-Fontenette, comme une simple déclaration d'intention ; qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations de chasse agréées et de l'article 21 du décret du 6 octobre 1966 pris pour son application qu'il appartient au Président de l'association, et non aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse désirant retirer leurs apports, de prendre la décision de retrait ; que, dès lors, la commune de Villeneuve-en-Fontenette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa délibération en date du 6 avril 1983 ;
Article 1er : La requête de la commune de Villedieu-en-Fontenette est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villedieu-en-Fontenette, à l'association communale de chasse agréée de Villedieu-en-Fontenette et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.