Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Ille-et-Vilaine du 8 décembre 1983 relative aux opérations de remembrement des biens de M. X... à Retiers,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. René X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que : "La commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par jugement du 4 mars 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale de remembrement d'Ille-et-Vilaine en date du 26 juin 1980 relative au remembrement des biens dont M. X... est propriétaire dans la commune de Retiers au motif que cette décision méconnaissait la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions posée par l'article 21 du code rural ; que par décision du 13 avril 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé par le même motif une nouvelle décision de la commission départementale en date du 20 mars 1981 relative aux mêmes apports ; qu'ainsi, après la seconde annulation, la commission départementale d'Ille-et-Vilaine se trouvait dessaisie de plein droit et n'était plus compétente pour se prononcer de nouveau, comme elle l'a fait, par décision du 8 décembre 1983, sur le remembrement des biens de M. X... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....