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10/07/1987 | FRANCE | N°71573

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 10 juillet 1987, 71573


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "METRO" Libre Service de Gros, ayant son siège Z.A. Commerce de Gros Chemin de Labarde à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la ville de Bordeaux, l'arrêté du 6 septembre 1984 par lequel le Commissaire de la République du département de la Gironde l'a autorisée, par dérogation au périmètre de protection du marché d'i

ntérêt national de Bordeaux-Brienne, à vendre en gros dans ses installati...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "METRO" Libre Service de Gros, ayant son siège Z.A. Commerce de Gros Chemin de Labarde à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la ville de Bordeaux, l'arrêté du 6 septembre 1984 par lequel le Commissaire de la République du département de la Gironde l'a autorisée, par dérogation au périmètre de protection du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne, à vendre en gros dans ses installations de Bordeaux-Nord des fruits, légumes et champignons frais ;
2° rejette la demande présentée par la ville de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la Société "METRO" Libre Service de Gros et de Me Boulloche, avocat de la ville de Bordeaux,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979, "doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que par un arrêté du 6 septembre 1984, pris en application du décret du 10 juillet 1968, le Commissaire de la République du département de la Gironde a autorisé, par dérogation aux périmètres de protection institués autour du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne, la Société "METRO" Libre Service de Gros à étendre ses activités de grossiste au secteur des fruits, légumes et champignons frais ; que cet arrêté énonce que "la commercialisation par la société Métro des fruits, légumes et champignons frais est de nature à améliorer la productivité de la distribution et que ses installations sont satisfaisantes aux points de vue de l'urbanisme, de l'hygiène et de la sécurité" et qu'il vise, outre les avis favorables du conseil d'administration de la régie autonome communautaire du marché d'intérêt national et du comité de tutelle des marchés d'intérêt national, la convention définissant les relations commerciales entre la société et les opérateurs du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne ; que l'article 3 de l'arrêté dispose que la dérogation est accordée sous réserve du strict respect de conditions qui reproduisent les principales stipulations de la convention et prévoient notamment que la société METRO s'approvisionnera à hauteur de 80 % auprès des concessionnaires dudit marché et qu'elle limitera à 350 m2 la surface de vente des produits frais ; que, dans ces conditions l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'insuffisante motivation dudit arrêté pour en prononcer l'annulation à la demande de la ville de Bordeaux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la ville de Bordeaux, tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 29 et suivants de la loi du 27 décembre 1973, les commissions d'urbanisme commercial doivent être consultées préalablement à la construction ou à l'extention des magasins de commerce de détail, ainsi que préalablement à la transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail, dès lors que ces magasins ou établissements dépassent une certaine surface ; que l'arrêté litigieux instituant une dérogation au périmètre de protection du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne n'autorise ni construction, ni extension de magasins ni transformation d'immeuble au sens des dispositions susrappelées ; qu'il bénéficie à une société pratiquant le commerce de gros et non le commerce de détail ; que, dès lors, la commission nationale d'urbanisme commercial n'avait pas à être consultée sur cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le secrétaire d'Etat chargé de la consommation fût consulté préalablement à l'octroi de la dérogation, qui doit simplement être soumise au comité de tutelle du marché d'intérêt national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "METRO" Libre Service de Gros est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la ville de Bordeaux, l'arrêté du 6 septembre 1984 l'autorisant à vendre en gros des fruits, légumes et champignons frais ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 2 juillet 1985, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la ville de Bordeaux devantle tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "METRO" Libre Service de Gros, à la ville de Bordeaux et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - [1] Motivation obligatoire [articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979] - Décisions dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement - Autorisation d'extension d'activités par dérogation au périmètre d'un marché d'intérêt national. [2] Motivation suffisante.


Références :

.
. Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2 et art. 3
Arrêté préfectoral du 06 septembre 1984 Commissaire de la République Gironde décision attaquée confirmation
Décret 68-660 du 10 juillet 1968
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1987, n° 71573
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 10/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71573
Numéro NOR : CETATEXT000007727342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-10;71573 ?
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