La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1987 | FRANCE | N°72131

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juillet 1987, 72131


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la société à responsabilité limitée Copavi annulé la décision en date du 2 août 1982 par laquelle le directeur du travail de la Vienne a refusé à M. X... le bénéfice de l'aide à la création

d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi ;
2° rejet...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la société à responsabilité limitée Copavi annulé la décision en date du 2 août 1982 par laquelle le directeur du travail de la Vienne a refusé à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.351-22 et D.351-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production..." ; qu'en vertu de l'article D.351-6 du même code, la condition de contrôle mentionnée à l'article L. 351-22 est remplie "si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été licencié pour motif économique le 25 février 1982 par la société anonyme "COPAVI CLEFS EN MAINS", laquelle cessait son activité de bureau d'études immobilières, et a constitué le 12 mars suivant, avec deux des actionnaires de cette société, une société à responsabilité limitée dénommée "COPAVI" ; qu'il n'est pas contesté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que M. X..., qui détient le tiers des parts de la société à responsabilité limitée "COPAVI" et en a été nommé gérant, exerce effectivement le contrôle de cette entreprise au sens des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations des contrats produits au dossier que la société anonyme "COPAVI CLEFS EN MAINS" a résilié à compter du 14 mars 1982 la location-gérance du fonds de commerce d'études immobilières qu'elle exploitait et que la société à responsabilité limitée "COPAVI" a pris ledit fonds decommerce en location-gérance à compter du 15 mars 1982 ; que si, en vertu des contrats susmentionnés, la société anonyme "COPAVI CLEFS EN MAINS" a conservé la faculté de poursuivre après le 14 mars 1982 "toutes opérations nécessaires à la réalisation des dossiers et chantiers actuellement en cours", et d'utiliser à cette fin un bureau et une ligne téléphonique dans les locaux de la société à responsabilité limitée "COPAVI", le maintien temporaire de cette activité résiduelle ne fait pas obstacle à ce que la nouvelle société, dont M. X... exerce le contrôle, soit regardée comme ayant créé une entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L.351-22 du code du travail ; que, par suite, ni cette circonstance, ni le fait que deux actionnaires de la société anonyme qui avait cessé son activité détiennent deux tiers des parts de la nouvelle société ne sont de nature à priver M. X... du bénéfice desdites dispositions ; ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 août 1982, confirmée le 4 février 1983 sur recours gracieux, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice desdites dispositions ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72131
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Création d'entreprise par des salariés privés d'emploi - Création d'entreprise - Notion.

66-10-01 M. B. a été licencié pour motif économique le 25 février 1982 par la société anonyme "Copavi clefs en mains", laquelle cessait son activité de bureau d'études immobilières, et a constitué le 12 mars suivant, avec deux des actionnaires de cette société, une société à responsabilité limitée dénommée "COPAVI". Il n'est pas contesté par le ministre requérant que M. B., qui détient le tiers des parts de la S.A.R.L. "COPAVI" et en a été nommé gérant, exerce effectivement le contrôle de cette entreprise au sens des dispositions précitées du code du travail. Il résulte clairement des stipulations des contrats produits au dossier que la société anonyme "Copavi clefs en mains" a résilié à compter du 14 mars 1982 la location-gérance du fonds de commerce d'études immobilières qu'elle exploitait et que la S.A.R.L. "COPAVI. a pris ledit fonds de commerce en location-gérance à compter du 15 mars 1982. Si, en vertu des contrats susmentionnés, la société anonyme "Copavi clefs en mains" a conservé la faculté de pousuivre après le 14 mars 1982 "toutes opérations nécessaires à la réalisation des dossiers et chantiers actuellement en cours" et d'utiliser à cette fin un bureau et une ligne téléphonique dans les locaux de la société à responsabilité limitée "COPAVI", le maintien temporaire de cette activité résiduelle ne fait pas obstable à ce que la nouvelle société, dont M. B. exerce le contrôle, soit regardée comme ayant créé une entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L.351-22 du code du travail. Par suite ni cette circonstance, ni le fait que deux actionnaires de la société anonyme qui avait cessé son activité détiennent deux tiers des parts de la nouvelle société ne sont de nature à priver M. B. du bénéfice desdites dispositions.


Références :

Code du travail L351-22, D351-6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 72131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72131.19870710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award