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10/07/1987 | FRANCE | N°74085

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1987, 74085


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., ouvrier agricole résidant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence, a déclaré légale l'autorisation implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône de licencier M. X... pour motif économique,
2° déclare illégale la décision implicite du directeur département

al du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., ouvrier agricole résidant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence, a déclaré légale l'autorisation implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône de licencier M. X... pour motif économique,
2° déclare illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme d'Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'une autorisation tacite de licenciement était née au profit de Mme d'Y... avant réception par cette dernière de la lettre de l'inspecteur des lois sociales en agriculture prolongeant le délai prévu par l'article L. 321-9 du code du travail ; que le moyen tiré de ce que sa demande d'autorisation ne comportait pas les renseignements nécessaires manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'inspecteur du travail en agriculture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant Mme d'Y... à licencier pour motif économique son unique salarié agricole M. X..., le moyen tiré de la restructuration de son exploitation agricole pouvant servir de base au licenciement de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale cette autorisation de licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme d'Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 74085
Date de la décision : 10/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Restructuration d'une exploitation agricole.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 74085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74085.19870710
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