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10/07/1987 | FRANCE | N°74106

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1987, 74106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant 1, bis rue René Cassin à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 1er octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris sur demande des époux X... a annulé l'arrêté du 5 juillet 1984 du maire de Rueil-Malmaison accordant aux EPOUX Y... un permis de construire pour l'extension de leur maison,
2°- rejette la requêt

e de M. et Mme-Cherbourg tendant à l'annulation dudit permis,
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant 1, bis rue René Cassin à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 1er octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris sur demande des époux X... a annulé l'arrêté du 5 juillet 1984 du maire de Rueil-Malmaison accordant aux EPOUX Y... un permis de construire pour l'extension de leur maison,
2°- rejette la requête de M. et Mme-Cherbourg tendant à l'annulation dudit permis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux Y... et de Me Blanc, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison comporte, en son article UA a 8, des règles de distance entre bâtiments situés sur une même propriété qui ont pour but de garantir l'ensoleillement de ces bâtiments ; que l'arrêté du maire, en date du 5 juillet 1984, accordant aux époux Y... le permis de construire une véranda sur le côté de leur maison faisant face à celle des époux X... est assorti d'une adaptation aux règles fixées par l'article UA a 8 du plan d'occupation des sols telle que la distance réglementaire se trouve réduite d'environ un tiers ; que cependant, compte tenu de la disposition des bâtiments sur la parcelle, la construction de cette véranda améliore l'ensoleillement de l'un d'eux sans nuire aucunement à celui de l'autre ; qu'ainsi l'arrêté du maire va dans le sens de l'objectif recherché par la disposition en cause du plan d'occupation des sols, à laquelle il n'apporte dans les circonstances de l'espèce qu'une adaptation mineure au sens de l'article 123-1 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que le moyen tiré d'un dépassement de coefficient d'occupation des sols manque en fait ; que les inexactitudes du plan de masse dénoncées par les demandeurs n'existent pas ou sont sans rapport avec la contruction de la véranda ; que l'autorité administrative n'était pas tenue d'exiger la production des autorisations des co-propriétaires dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la construction n'affectait pas les parties communes et ne nécessitait pas l'accord des co-propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Rueil-Malmaison en date du 5 juillet 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande des époux X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., aux époux X..., au maire de Rueil-Malmaison et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 74106
Date de la décision : 10/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Distance entre les bâtiments - Adaptation mineure.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 74106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74106.19870710
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