La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1987 | FRANCE | N°79144

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 10 juillet 1987, 79144


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... 57200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 1986 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 1983 par lequel le Commissaire de la République du département de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par le département de la Moselle des terrains du site archéologique de Bliesbruck, et cessibles le

s parcelles nécessaires à sa réalisation ;
2° annule pour excès de ...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... 57200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 1986 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 1983 par lequel le Commissaire de la République du département de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par le département de la Moselle des terrains du site archéologique de Bliesbruck, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la demande initiale enregistrée le 6 octobre 1983 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par le maire de Bliesbrück ne pouvait être regardée comme formée valablement au nom de certains propriétaires de la commune, les conclusions de cette demande ont été reprises au nom de la commune et de 32 propriétaires de la commune, dont M. et Mme X..., par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 novembre 1983 ; qu'en l'absence au dossier de pièces démontrant la publication et la notification à M. et Mme X... de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 9 septembre 1983, qui portait notamment sur des terrains leur appartenant, c'est à tort que par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, ledit tribunal a rejeté comme tardives les conclusions présentées devant lui par M. et Mme X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que par arrêté du 9 septembre 1983, le commissaire de la République de la Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le département du site archéologique de Bliesbrück en vue de sa sauvegarde, et cessibles les propriétés sur lesquelles celui-ci est implanté ; qu'eu égard à l'intérêt public que présente le projet de préservation et de mise en valeur de ce site archéologique comportant des nombreux et importants vestiges d'une agglomération gallo-romaine récemment mis à jour, la seule circonstance que quelques exploitants agricoles, dont M. et Mme X..., seraient privés de la propriété de parcelles cultivées de faible étendue n'est pas de nature à retirer à l'opération projetée son caractère d'utilité publique ; qu'l suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 15 avril 1986, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme X....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... devantle tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... au commissaire de la République de la Moselle, au président du conseil général de la Moselle et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79144
Date de la décision : 10/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE -Acquisition par un département des terrains supportant un site archéologique en vue de sa sauvegarde.


Références :

Arrêté préfectoral du 09 septembre 1983 Commissaire de la République Moselle déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 79144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79144.19870710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award