Vu la requête enregistrée le 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... 77220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 février 1987 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a prescrit de payer la somme de 5 256,36 F correspondant à un trop perçu au titre du versement de l'aide personnalisée au logement APL ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ;
Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1987 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a prescrit de payer une somme de 5 256,36 F correspondant à un trop perçu au titre du versement de l'aide personnalisée au logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas soumis la décision litigieuse à la commission prévue à l'article L.351-14 précité ; qu'ainsi, et alors même que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles, la requête, présentée directement au juge administratif, ne peut, en application des dispositions de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs, qu'être rejetée comme entachée d'irrecevabilité manifeste ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacaisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.