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23/07/1987 | FRANCE | N°89652

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 23 juillet 1987, 89652


Vu, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 89652, la requête présentée par le Préfet, Commissaire de la République de VAUCLUSE tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 mai 1987 par lequel le maire de SAINT-MARTIN DE CASTILLON a interdit à l'aéroclub d'APT de poursuivre ses activités sur l'aérodrome de SAINT-MARTIN DE CASTILLON ; Vu la décision du président du tribunal

administratif de MARSEILLE en date du 1er juillet 1987 ; Vu le co...

Vu, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 89652, la requête présentée par le Préfet, Commissaire de la République de VAUCLUSE tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 mai 1987 par lequel le maire de SAINT-MARTIN DE CASTILLON a interdit à l'aéroclub d'APT de poursuivre ses activités sur l'aérodrome de SAINT-MARTIN DE CASTILLON ; Vu la décision du président du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 1er juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 juillet 1963 ; Vu l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 qu'il estime contraires à la légalité ..." ; que le 3ème alinéa du même article dispose que "le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; et qu'aux termes du 4ème alinéa du même article "lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exécution d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les 48 heures ;
Considérant que la décision attaquée par laquelle le maire de de SAINT-MARTIN DE CASTILLON a interdit temporairement à l'aéroclub d'APT de poursuivre ses activités sur l'aérodrome de SAINT-MARTIN DE CASTILLON n'est pas au nombre des actes qui entrent dans le champ d'application du 4ème alinéa de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 ; que c'est par suite à bon droit que le président du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté les conclusions du Préfet du VAUCLUSE tendant à ce qu'il soit prononcé le sursis à l'exécution de cette décision dans les 48 heures et a renvoyé au tribunal le jugement desdites conclusions ;
Article 1er : La requête du Préfet, Commissaire de la République du VAUCLUSE est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de la légalité sursis à exécution

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE - ACTES N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION - Interdiction faite à un aéroclub de poursuivre ses activités sur un aérodrome.

135-02-04-02, 54-03-03-03 La décision par laquelle le maire de Saint-Martin de Castillon a interdit temporairement à l'aéroclub d'Apt de poursuivre ses activités sur l'aérodrome de Saint-Martin de Castillon n'est pas au nombre des actes qui entrent dans le champ d'application du 4è alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE D'UNE AUTORITE LOCALE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE [3EME ALINEA DES ARTICLES 3 ET 46 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Acte de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle - Absence - Interdiction faite à un aéroclub de poursuivre ses activités sur un aérodrome.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3 al. 1, al. 3, al. 4, art. 46 al. 4
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1987, n° 89652
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous

Origine de la décision
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Date de la décision : 23/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89652
Numéro NOR : CETATEXT000007707766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-23;89652 ?
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