La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°36718

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 36718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1981 et 21 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Paul X..., demeurant ... à Besançon 25000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 1er juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et le ministre des universités sur sa demande en date du 2 mai 19

79 tendant à son intégration effective dans un des postes des effectifs...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1981 et 21 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Paul X..., demeurant ... à Besançon 25000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 1er juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et le ministre des universités sur sa demande en date du 2 mai 1979 tendant à son intégration effective dans un des postes des effectifs de personnels hospitaliers et universitaires fixés par arrêté du 29 mars 1979 ;
2- annule ladite décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1378 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Paul X... a été nommé professeur titulaire de chaire de pathologie chirurgicale par décret du Président de la République en date du 18 novembre 1966 ; que la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Besançon tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et le ministre des universités ont rejeté sa demande de nomination dans un poste de chef de service à laquelle lui ouvrirait droit son intégration avec effet ultérieur dans le corps des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régi par le décret n° 1030 du 24 septembre 1960 ; qu'ainsi ladite demande était au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République qui ressortissent à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est reconnu compétent pour en connaître ; que le jugement susvisé doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la demande de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 70 du décret n° 1030 du 24 septembre 1960 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers régionaux modifié par le décret n° 62-398 du 7 avril 1962" : Les membres du personnel visés à l'article 68, qui ne remplissent pas la condition de double fonction définie à l'artile 69 et qui optent pour le régime défini par le présent décret pour les fonctions exercées à plein temps, peuvent être intégrés selon le cas, dans le corps défini au 1° ou dans l'un de ceux définis aux 2° et 3° de l'article premier du présent décret, par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de la santé publique pris après avis de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 74. La décision portant intégration ou refus d'intégration doit intervenir dans le délai d'un an qui suivra la demande. En cas d'intégration, celle-ci prend effet dès que les possibilités d'aménagement des services et des créations d'emplois le permettront" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, maître de conférence agrégé de chirurgie générale, M. X... ayant opté pour l'exercice de fonction à plein temps a été par application des dispositions réglementaires précitées intégré dans l'un des corps définis par l'article 1er du décret n°-1030 du 24 septembre 1960, par arrêté du 9 septembre 1963 ; qu'il résulte des termes mêmes desdites dispositions que l'intégration ainsi prononcée ne pouvait prendre effet qu'après la création, par le centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire dont il relevait, d'un service et d'un emploi permettant l'exercice des fonctions hospitalières correspondant à ses fonctions universitaires ; que M. X..., ayant été nommé profeseur titulaire par décret du président de la République en date du 18 novembre 1966, ne pouvait en vertu de l'article 1er du décret précité du 24 septembre 1960 se voir confier que des fonctions hospitalières de chef de service ; que, par suite, faute de création par le centre hospitalier régional de Besançon d'un service de chirurgie générale susceptible de lui être confié, M. X... n'était pas fondé à demander au ministre de la santé et au ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'il l'a fait par sa lettre du 2 mai 1979, son intégration effective et immédiate dans les fonctions de professeur titulaire chef de service définies par le décret du 24 septembre 1960 ;
Considérant, d'autre part, que si par un arrêté en date du 29 mars 1979 le ministre de la santé et le ministre des universités ont augmenté d'une unité pour l'année 1979 l'effectif des personnels mentionnés par l'article 1er du décret du 24 septembre 1960, ledit arrêté pris sur la base de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires n'a pas précisé la nature de l'emploi dont s'agit et n'aurait pu légalement créer l'emploi hospitalier de chef de service ; que d'ailleurs l'emploi déclaré vacant par arrêté interministériel du 9 juillet 1979 était réservé à la nomination d'un maître de conférence agrégé-non chef de service à laquelle M. X... ne pouvait prétendre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'un poste permettant l'intégration effective de M. X... aurait été créé manque en fait ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon dirigées contre la décision par laquelle le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale ont rejeté sa demande en date du 2 mai 1979 doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 1er juillet 1981 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Besançon et le surplus des conclusions de la requêtesont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... au ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 36718
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION -Maître de conférence agrégé de chirurgie générale - Intégration dans le corps des personnels enseignants et hospitaliers des C.H.R. [article 70 du décret du 24 septembre 1960] - Conditions - Date d'effet - Création par le C.H.R. d'un service et d'un emploi permettant l'exercice des fonctions hospitalières correspondant aux fonctions universitaires de l'intéressé.


Références :

.
. Arrêté interministèriel du 29 mars 1979 Universités et Santé
. Arrêté interministèriel du 09 juillet 1979
. Décision interministèrielle implicite Université et Santé décision attaquée confirmation
. Décret du 18 novembre 1966 Pdt. de la République
. Décret 62-398 du 07 avril 1962
Arrêté du 09 septembre 1963
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 2° Décret 60-1030 1960-09-24 art. 1, art. 70
Ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 36718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:36718.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award