Vu 1° sous le n° 41 106 la requête enregistrée le 27 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE, association d'animation, du cadre de vie, de recherche, et d'information du ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la société d'applications générales d'électricité et de mécanique SAGEM un permis de construire un immeuble de bureaux ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2° sous le n° 46 290 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1982 sous le n° 46 290, présentée pour M. Michel X..., Ingénieur, ..., Hauts-de-Seine , Président de l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire un immeuble de bureaux de cinq niveaux à la société d'applications générales d'électricité et de mécanique SAGEM ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1982 sous le n° 46-292, présentée par M. Alain Y..., administrateur civil, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire un immeuble de bureaux de cinq niveaux à la société SAGEM ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 4° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1982 sous le n° 46 430, présentée par l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1980 du préfet des Hauts-de-Seine accordant un permis de construire un immeuble de bureaux de cinq niveaux à la société SAGEM ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement de la zone d'aménagement concerté ZAC B1,
approuvé par l'arrêté du 28 septembre 1973 du préfet des Hauts-de-Seine, et notamment ses articles B1-a et B3-b ;
Vu l'ordonnance d 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la société SAGEM,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE, de M. Michel X... et de M. Alain Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire un immeuble de bureaux à la société SAGEM présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article B1B 1 a du plan d'aménagement de zone du secteur B1 de La Défense, à Nanterre :
Considérant qu'aux termes de l'article B1B 1 a du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du secteur B1 de La Défense, à Nanterre Hauts-de-Seine pris en considération et approuvé par arrêté en date du 28 septembre 1973 du préfet des Hauts-de-Seine, le secteur sera traversé par un axe urbain situé en prolongement de la Préfecture des Hauts-de-Seine, ledit axe recevra essentiellement des constructions de faible hauteur d'équipements publics et privés, de commerce, d'artisanat et éventuellement de petits programmes de bureaux et de logements" ; qu'il résulte expressément de ces dispositions que la construction d'immeubles de bureaux peut être autorisée dès lors que sont remplies les conditions prévues par ledit règlement ; que, par l'arrêté attaqué, le Préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la construction par la société SAGEM d'un immeuble R+5 à usage de bureaux d'une surface hors oeuvre nette de 7 000 m2 sur l'axe urbain, où divers équipements publics avaient déjà été réalisés et plusieurs locaux commerciaux et artisanaux implantés ; que ledit immeuble, par ses dimensions, est de ceux dont les dispositions susmentionnées autorisent la construction ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article B1B 3 b du plan d'aménagement de zone du secteur B1 de La Défense, à Nanterre :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article B1B 3b du même règlement : "A partir de l'axe urbain, les cheminements de piétons devront être aménagés pour permettre les liaisons avec les programmes voisins... principalement sur deux niveaux : d'une part au niveau 0 qui sera exclusivement réservé aux piétons et constituera le niveau de référence générale 61 NGF ; d'autre part au niveau de la voirie de desserte niveau - 2" ; que les dispositions ci-dessus rappelées, qui s'adressent aux organismes aménageurs du secteur, ne subordonnent pas la délivrance du permis de construire à la réalisation par le constructeur de cheminements exclusivement réservés aux piétons au niveau 0 61 NGF ; qu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que la construction autorisée par le permis attaqué comporte des circulations ouvertes aux piétons au niveau - 2 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article B1B 3b du plan d'aménagement de zone doit être rejeté ; que, par suite, l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE, M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé le 17 juillet 1980 à la société SAGEM ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 1980 accordant ledit permis de construire, et à ce qu'il soit décidé qu'il sera sursis à son exécution, est devenue sans objet ;
Article 1er : Les requêtes n°s 46 290, 46 292 et 46 430 deM. X..., de M. Y... et de l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 41 106 de l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE tendant à l'annulation du jugement du 2février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ACRI-LIBERTE, à M. X..., à M. Y..., à la société SAGEM et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.