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24/07/1987 | FRANCE | N°42193

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 42193


Vu la recours enregistré le 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 15 février 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la Société routes et travaux Marcouly RTM , une somme de quarante deux mille deux cent soixante seize francs en réparation des dommages subis par un camion appartenant à ladite société,
2° reçoive l'appel en garantie formé par l'Etat à l'e

ncontre du maître d'ouvrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la recours enregistré le 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 15 février 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la Société routes et travaux Marcouly RTM , une somme de quarante deux mille deux cent soixante seize francs en réparation des dommages subis par un camion appartenant à ladite société,
2° reçoive l'appel en garantie formé par l'Etat à l'encontre du maître d'ouvrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la Société des routes et travaux Marcouly et de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la commune de Montcuq,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les dommages causés au camion de la société des routes et travaux Marcouly :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par un camion appartenant à la société des routes et travaux MARCOULY, qui ont trouvé leur origine dans l'effondrement sous le poids de ce véhicule d'une partie du mur de soutènement du chemin de Saint-Servin dans la commune de Montcuq au cours de travaux d'aménagement de ce chemin effectués par ladite société pour le compte du syndicat à vocation multiple du canton de Montcuq, et sous la conduite de la direction départementale de l'équipement du Lot, sont exclusivement imputables à la faute commise par l'entrepreneur en faisant circuler ses véhicules sur une chaussée étroite et dont l'insuffisante résistance n'aurait pas dû lui échapper ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable à concurrence de moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par le camion dont s'agit de la société Routes et Travaux MARCOULY et l'a condamné à verser à ladite société une somme de 42 276 F en réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'aucune faute n'étant imputable tant à l'Etat qu'au syndicat à vocation multiple du canton de Montcuq et à la commune de Montcuq, les conclusions incidentes ou provoquées de la société Routes et Travaux MARCOULY dirigées contre l'Etat, ledit syndicat et la commune de Montcuq ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les dommages causés à l'immeuble de Mme Rey :

Considérant que ni le ministre de l'urbanisme et du logement, par la voie de l'appel principal, ni les autres parties à l'instance, par la voie de l'appel provoqué, ne concluent à la condamnation du groupe Drouot ; qu'ainsi les coclusions dudit groupe dirigées contre l'Etat, la commune de Montcuq et le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Montcuq, qui ont été présentées après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 1982 est annulé en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable à concurrence de moitié des dommages subispar un camion appartenant à la société Routes et Travaux MARCOULY et l'a condamné à verser à ladite société une somme de 42 276 F en réparation du préjudice subi.

Article 2 : La demande présentée par la société Routes et Travaux MARCOULY devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat, les conclusions incidentes et provoquées de la société Routes et Travaux MARCOULY et les conclusions du groupe Drouot sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupe Drouot,à la commune de Montcuq, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Montcuq, à la société Routes et Travaux MARCOULY et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42193
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Exonération totale - Faute de l'entrepreneur chargé de travaux publics sur la chaussée.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Effondrement de la chaussée sous le poids d'un véhicule de travaux publics.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 42193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42193.19870724
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