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24/07/1987 | FRANCE | N°42202

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 42202


Vu la décision en date le 7 janvier 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la société "LE VRAI PRODUIT BRETON", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75001 , représentée par Mme Le Delas sa gérante en exercice, tendant à la réduction des compléments au titre de l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été assignés par voie de rôle au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 pour le premier de ces impôts et au titre des années 1974 et 1976 pour le second, a décidé, après

avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 fé...

Vu la décision en date le 7 janvier 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de la société "LE VRAI PRODUIT BRETON", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Paris 75001 , représentée par Mme Le Delas sa gérante en exercice, tendant à la réduction des compléments au titre de l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été assignés par voie de rôle au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 pour le premier de ces impôts et au titre des années 1974 et 1976 pour le second, a décidé, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1982 en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société "LE VRAI PRODUIT BRETON" relatives à la détermination du montant des intérêts des comptes courants débiteurs de M. Le Delas dans les écritures de ladite société au titre des exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976, qu'il serait procédé, avant de statuer sur le surplus des conclusions, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction aux fins de connaître les éléments de calcul qui ont conduit l'administration à déterminer, comme elle l'a fait les intérêts qu'auraient produits la moyenne annuelle des soldes débiteurs journaliers des comptes courants de M. Le Delas dans la société "LE VRAI PRODUIT BRETON" et qui doivent être réintégrés dans les résultats des exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat que, ainsi que les parties en conviennent pour les exercices clos en 1973, 1975 et 1976, les soldes débiteurs des comptes courants de M. Le Delas, déterminés par l'administration fiscale doivent être retenus ; qu'en revanche pour l'exercice clos en 1974 le montant de ces soldes et par suite, la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés doivent être réduits de la somme de 1 098,68 F ;
Considérant, d'autre part, que par la décision susvisée, le Conseil d'Etat a constaté que c'était à tort que la somme de 28 337,13 F avait été réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1973 ainsi que celle de 8 490 F dans les résultats de l'exercice clos en 1976 ; que pour ces années, la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés doit être réduite des sommes susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LE VRAI PRODUIT BRETON" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les réductions de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 28 337,13 F, 1 098,68 F et 8 490 F au titre respectivement des années 1973, 1974 et 1976, et à la contribution exceptionnelle au titre des années 1974 et 1976 ;
Article ler : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société "LE VRAI PRODUIT BRETON" est réduite :
- de 28 337,13 F au titre de l'année 1973 ;
- de 1 098,68 F au titre de l'année 1974 ;
- de 8 490 F au titre de l'année 1976.

Article 2 : La société "LE VRAI PRODUIT BRETON" est déchargée de la différence entre les impositions qui lui ont été assignées pour l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973, 1974, 1976 et pour la contribution exceptionnelle au titre des années 1974 et 1976 et les impositions résultant de l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le jugement en date du 15 février 1982 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "LE VRAI PRODUIT BRETON" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "LE VRAI PRODUIT BRETON" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42202
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 42202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42202.19870724
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