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24/07/1987 | FRANCE | N°42574

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 42574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1982 et 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., commerçante, demeurant ..., Centre Commercial Charras à Courbevoie 92400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie pour les années 1970 à 1972, d'autre part partiellement rejet

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1982 et 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanine X..., commerçante, demeurant ..., Centre Commercial Charras à Courbevoie 92400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie pour les années 1970 à 1972, d'autre part partiellement rejeté sa demande relative aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des compléments d'imposition contestés au titre des années 1970 à 1973,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la réintégration d'intérêts d'emprunts dans les revenus imposables de Mme X... au titre des années 1970, 1971 et 1972 :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" et que selon les dispositions du 1 de l'article 39 du même code, "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il en est ainsi, notamment des charges financières de l'exercice, même si elles se rattachent à des opérations réalisées antérieurement, à la condition qu'elles aient été effectivement exposées pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que le capital engagé dans une entreprise individuelle est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que, si au contraire le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce de bijouterie qu'exploitait Mme X..., l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des années 1970, 1971 et 1972 les intérêts des emprunts, d'un montant de 546 500 F, qui avaient été contractés par l'intéressée au cours de l'année 1970 ; que cette réintégration est justifiée si et dans la mesure où ces emprunts sont la conséquence de prélèvements de l'exploitant ayant rendu, en 1970, son compte courant débiteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Paris, qui a répondu de façon claire et précise à l'ensemble des questions qui lui étaient posées, qu'aux bilans d'ouverture et de clôture des 1er janvier et 31 décembre 1970, le compte courant de Mme X... présentait des soldes débiteurs s'élevant respectivement à 73 005,88 F et 903 962,78 F ; que les prélèvements opérés en 1970 par la requérante sur la trésorerie de l'entreprise se sont ainsi élevés à 830 956,90 F ; qu'il s'ensuit que les réintégrations correspondant aux frais financiers des emprunts supportés au cours de cet exercice par Mme X... sont justifiées dans leur principe ; que la requérante n'établit pas le caractère exagéré de leur montant ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;
Sur la réintégration d'une indemnité de remploi dans les revenus imposables de Mme X... au titre de l'année 1973 :
Considérant que par jugement du 2 octobre 1980, devenu définitif à la suite du désistement de la requête formée contre ce jugement par Mme X..., dont le Conseil d'Etat a donné acte par décision du 24 juillet 1981, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la décharge de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1973 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que Mme X... conteste à nouveau le bien-fondé de cette imposition en invoquant des moyens reposant sur les mêmes causes juridiques ;
Sur la répartition des frais d'expertise :

Considérant que si la requérante soutient que la répartition des frais d'expertise à laquelle le tribunal administratif a procédé n'est pas conforme à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, elle ne précise pas en quoi ni sur quel point ce texte aurait été méconnu ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la modification de la répartition des frais d'expertise ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42574
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38 1
CGI 39 1
CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 42574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42574.19870724
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