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24/07/1987 | FRANCE | N°46311

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 46311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1982 et 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant chez M. Y... Résidence de l'Archer, 42 bd Napoléon III Fabron à Nice 06200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a accordé irrégulièrement un dégrèvement et a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972

à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1982 et 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant chez M. Y... Résidence de l'Archer, 42 bd Napoléon III Fabron à Nice 06200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 août 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a accordé irrégulièrement un dégrèvement et a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cannes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'administration a admis, au cours de l'instruction, que les bases d'imposition de M. X... devaient être réduites de 30 000 F pour l'année 1974 et de 317 338 F et 6 880 F pour l'année 1975 ; que, toutefois, elle n'a pas pris les décisions de dégrèvement corrélatives avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; que, dès lors, celui-ci ne pouvait décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X..., qui tendaient à la décharge des droits correspondant aux deux sommes ci-dessus mentionnées ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1972 :
Sur l'application de l'article 168 du code général des impôts :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code général des impôts n'interdisait à l'administration, après avoir demandé à M. X..., en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 176 du code général des impôts, des éclaircissements et des justifications sur l'origine de certaines de ses ressources, d'évaluer son revenu imposable en application du barême fixé par l'article 168 du code ;
Considérant, d'autre part, que M. X... invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions ministérielles des 9 avril 1959 et 25 mai 1966 ainsi que des réponses ministérielles à des questions de députés, publiées au jounal officiel des 4 mai 1968 et 2 mai 1976 qui tendent à limiter les cas dans lesquels l'administration devrait recourir à l'application de l'article 168 du code ; que ces instructions, qui se bornent à recommander la bienveillance au service de l'assiette dans certaines situations, ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale, dont M. X... est en droit de se prévaloir pour contester l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article 168 ;
Sur le bien-fondé des bases d'imposition retenues :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 3 de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus de l'année 1972 : "Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème forfaitaire ci-dessus" ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des impositions litigieuses de ce qu'il aurait subvenu aux dépenses afférentes à son train de vie grâce au produit de l'aliénation d'éléments de son capital ;
Considérant que la prise en compte du véhicule qui a été retenu parmi les éléments du train de vie de 1972 résulte de la déclaration même de M. X..., qui n'établit pas qu'il y aurait eu confusion avec une autre automobile de même marque, qu'il n'a achetée qu'en 1974 ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1973, 1974 et 1975 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X..., qui avait été invité, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, à justifier l'origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires s'élevant à un total de 23 764 230 F n'a pu justifier la provenance de sommes s'élevant pour les trois années à un total de 10 076 508 F ; que, dès lors, l'administration était en droit, par application de l'article 179 du même code de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 sur le montant des crédits qu'il n'avait pu justifier au titre de chacune de ces années ; que l'erreur purement matérielle commise par le tribunal administratif qui a inversé les chiffres des crédits bancaires d'origine justifiée et ceux de provenance inconnue n'a pas modifié la solution qu'il a, à bon droit, retenue, en jugeant que, compte tenu de l'écart subsistant, la taxation d'office a été régulièrement appliquée aux sommes dont l'origine est demeurée injustifiée et pour lesquelles aucune réponse n'a donc été utilement fournie ;
Sur le bien-fondé des bases d'imposition retenues :

Considérant que M. X... ne justifie pas avoir disposé, au début de l'année 1973, d'une partie du capital provenant de la cession, en 1969 et 1970, des parts qu'il détenait dans une société d'imprimerie dont il était le président directeur général, capital qu'il aurait, pour partie, transféré en Suisse et, pour partie, converti en or ; que, contrairement aux affirmations du requérant, l'administration a admis, au nombre des crédits justifiés, une somme de 2 000 000 F correspondant à des cessions d'actions en 1973 et une somme de 1 000 000 F correspondant à la vente d'une propriété en 1975 ; qu'en outre, devant le Conseil d'Etat le ministre propose, en tenant compte, notamment, de la réduction de 6 880 F qu'il avait admise devant le tribunal administratif et que celui-ci a omis de retenir, de ramener à 2 405 300 F la base d'imposition de M. X... au titre de l'année 1975 ; que, pour le surplus, M. X... n'apporte pas, par les attestations sans date certaine ou les relevés bancaires sans mention d'origine ou d'objet qu'il produit, les justifications de la provenance des crédits dont l'origine demeure inconnue ; que les allégations de M. X... concernant des remboursements de prêts consentis à des amis et des ventes en espèces d'objets et de métaux précieux ne peuvent non plus être admises en l'absence de toute justification produite à leur appui ; que M. X... n'établit pas davantage que le reversement de cotisations sociales dont il se prévaut a été effectué à son profit ; qu'enfin M. X... ne peut demander que les impositions dont il reste redevable soient compensées avec la somme de 13 147 F que le Trésor public devrait lui rembourser, alors qu'il n'apporte aucune justification de l'existence de cette créance ;

Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans sa requête produite devant le Conseil d'Etat le 18 octobre 1982, postérieurement à l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'était pas l'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituait une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que sa base d'imposition de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 soit ramenée à 2 405 300 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975, est ramenée à 2 405 300 F.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 août 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46311
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 168
CGI 176
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instructions ministérielles du 09 avril 1959, 1966-05-25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 46311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46311.19870724
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